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27/05/2004 | FRANCE | N°02NT01375

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3eme chambre, 27 mai 2004, 02NT01375


Vu, 1°), la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 22 août 2002 sous le n° 02NT01375, présentée pour M. Patrick X, demeurant ..., par Me CISSOKO, avocat au barreau d'Orléans ;

M. X demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 00-2427 du 2 juillet 2002 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a condamné le centre hospitalier de Saint-Aignan-sur-Cher à lui verser une somme de 9 146,96 euros, qu'il estime insuffisante, en réparation des conséquences dommageables des soins qui lui y ont été prodigués le 26 juin 1996 à la suite d'un accident d

u travail ;

2°) de condamner le centre hospitalier de Saint-Aignan-sur-Cher à ...

Vu, 1°), la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 22 août 2002 sous le n° 02NT01375, présentée pour M. Patrick X, demeurant ..., par Me CISSOKO, avocat au barreau d'Orléans ;

M. X demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 00-2427 du 2 juillet 2002 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a condamné le centre hospitalier de Saint-Aignan-sur-Cher à lui verser une somme de 9 146,96 euros, qu'il estime insuffisante, en réparation des conséquences dommageables des soins qui lui y ont été prodigués le 26 juin 1996 à la suite d'un accident du travail ;

2°) de condamner le centre hospitalier de Saint-Aignan-sur-Cher à lui verser une somme totale de 37 350,01 euros ;

..........................................................................................................

C

Vu, 2°), la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 10 septembre 2002, présentée pour la caisse mutuelle sociale agricole (C.M.S.A.) du Loir-et-Cher, dont le siège social est 19, avenue de Vendôme, 41023 Blois Cedex, par Me CISSOKO, avocat au barreau d'Orléans ;

La C.M.S.A. du Loir-et-Cher demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 00-2427 du 2 juillet 2002 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a condamné le centre hospitalier de Saint-Aignan-sur-Cher à lui verser une somme de 5 283,77 euros qu'elle estime insuffisante en remboursement des prestations servies à son assuré M. Patrick X ;

2°) de condamner le centre hospitalier de Saint-Aignan-sur-Cher à lui verser une somme de 18 969,84 euros et, à titre subsidiaire, une somme de 9 484,92 euros ;

3°) de condamner le centre hospitalier de Saint-Aignan-sur-Cher à lui verser une somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 avril 2004 :

- le rapport de Mme THOLLIEZ, premier conseiller,

- et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les deux requêtes présentées par M. X et la caisse mutuelle sociale agricole du Loir-et-Cher sont relatives aux consé-quences des soins dispensés à M. X au centre hospitalier de Saint-Aignan-sur-Cher et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Considérant que, le 26 janvier 1996, M. X, soigneur animalier au zoo de Beauval, s'est présenté au centre hospitalier de Saint-Aignan-sur-Cher pour y soigner une blessure aux deux doigts de la main gauche occasionnée par la morsure d'un singe ; que, du fait même des soins inappropriés qui lui ont été prodigués et qui ont nécessité trois interventions chirurgicales au centre hospitalier de Saint-Aignan-sur-Cher, M. X a saisi le Tribunal administratif d'Orléans en vue d'obtenir que le centre hospitalier de Saint-Aignan-sur-Cher soit déclaré entièrement responsable des séquelles dont il reste atteint ; qu'il relève appel du jugement du 2 juillet 2002 par lequel le Tribunal administratif a déclaré ledit établissement hospitalier responsable à hauteur de 50 % des conséquences dommageables dont il reste atteint à la suite du traitement mis en oeuvre ; que la caisse mutuelle sociale agricole du Loir-et-Cher relève également appel dudit jugement en vue d'obtenir la majoration de l'indemnité qui lui a été allouée en remboursement des frais exposés en faveur de M. X ;

Sur la requête n° 02NT01489 :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le jugement attaqué a été notifié le 8 juillet 2002 à la caisse mutuelle sociale agricole du Loir-et-Cher ; que son appel n'a cependant été enregistré au greffe de la Cour d'appel que le 10 septembre 2002, soit après l'expiration du délai de recours contentieux ; qu'il s'ensuit qu'il est tardif et, dès lors, irrecevable ;

Sur la requête n° 02NT01375 :

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert désigné par les premiers juges, que les soins et examens dont a bénéficié M. X en urgence au centre hospitalier de Saint-Aignan-sur-Cher étaient inadaptés eu égard à la gravité des lésions initiales occasionnées par l'animal, l'expert précisant cependant que ces lésions consistant en une section des deux tendons fléchisseurs au niveau de l'index et une plaie articulaire au niveau du troisième doigt étaient graves et profondes ; que, dès lors, en se fondant sur ces éléments pour affirmer que la responsabilité de l'hôpital était engagée à hauteur de 50 % dans les séquelles dont M. X reste atteint, le Tribunal n'a pas dénaturé les conclusions de l'expert ; que M. X n'est, par suite, pas fondé à soutenir que le centre hospitalier de Saint-Aignan-sur-Cher devait être déclaré entièrement responsable des conséquences dommageables de l'accident du travail dont il a été victime le 26 juin 1996 ;

Considérant qu'en procédant à une évaluation globale du préjudice subi par M. X et prenant en compte les troubles divers liés à la raideur des doigts de la main gauche et correspondant à une incapacité permanente partielle de 9 %, ainsi que des souffrances endurées, évaluées à 4 sur une échelle de 7, et un préjudice esthétique fixé à 1,5 sur la même échelle et pour lequel le Tribunal administratif a chiffré l'indemnité correspondante à la somme de 9 146,94 euros, celui-ci n'en a pas fait une inexacte appréciation ; que les conclusions de M. X tendant à ce que ladite indemnité soit majorée ne peuvent, ainsi, qu'être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X et la caisse mutuelle sociale agricole du Loir-et-Cher ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a limité aux sommes respectives de 9 146,94 euros et 5 283,77 euros le montant de leur indemnisation ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que le centre hospitalier de Saint-Aignan-sur-Cher, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à la caisse mutuelle sociale agricole du Loir-et-Cher la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les requêtes de M. Patrick X et de la caisse mutuelle sociale agricole du Loir-et-Cher sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Patrick X, à la caisse mutuelle sociale agricole du Loir-et-Cher, au centre hospitalier de Saint-Aignan-sur-Cher et au ministre de la santé et de la protection sociale.

1

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 02NT01375
Date de la décision : 27/05/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. SALUDEN
Rapporteur ?: Mme Danièle THOLLIEZ
Rapporteur public ?: M. MILLET
Avocat(s) : CISSOKO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2004-05-27;02nt01375 ?
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