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27/05/2004 | FRANCE | N°02NT00668

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3eme chambre, 27 mai 2004, 02NT00668


Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés au greffe de la Cour, respectivement, les 10 mai et 26 juin 2002, présentés pour le centre hospitalier universitaire (C.H.U.) de Brest, dont le siège est 5, avenue Foch, 29200 Brest, représenté par son directeur général, à ce dûment habilité par délibération du conseil d'administration de l'établissement en date du 28 juin 2002, par Me Le PRADO, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;

Le C.H.U. de Brest demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 99-1916 et 00-1874 du 6 mars 2002

par lequel le Tribunal administratif de Rennes l'a déclaré responsable des con...

Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés au greffe de la Cour, respectivement, les 10 mai et 26 juin 2002, présentés pour le centre hospitalier universitaire (C.H.U.) de Brest, dont le siège est 5, avenue Foch, 29200 Brest, représenté par son directeur général, à ce dûment habilité par délibération du conseil d'administration de l'établissement en date du 28 juin 2002, par Me Le PRADO, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;

Le C.H.U. de Brest demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 99-1916 et 00-1874 du 6 mars 2002 par lequel le Tribunal administratif de Rennes l'a déclaré responsable des conséquences dommageables des infections dont M. Jacques X a été victime à la suite d'un pontage coronarien qu'il a subi dans cet établissement et l'a condamné à indemniser M. et Mme X, ainsi que la caisse primaire d'assurance maladie (C.P.A.M.) du Finistère Sud ;

2°) de rejeter les demandes présentées par M. et Mme X et la C.P.A.M. du Finistère Sud devant le Tribunal administratif de Rennes ;

C

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 avril 2004 :

- le rapport de M. GUALENI, premier conseiller,

- les observations de Me PRENEUX, substituant Me TREGUIER, avocat de M. et Mme X,

- et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par le Tribunal administratif tirés, d'une part, de ce qu'en l'absence de décision expresse de rejet de la réclamation préalable de M. X le délai de recours contentieux n'a pas couru, d'autre part, que l'intéressé a pu valablement présenter dans sa requête introductive d'instance des conclusions chiffrées après expertise supérieures à celles présentées à titre provisionnel dans sa réclamation préalable, d'écarter les fins de non-recevoir présentées par le centre hospitalier universitaire de Brest en première instance et auquel il se borne à se référer dans sa requête d'appel ;

Sur la responsabilité :

Considérant que l'introduction accidentelle d'un germe microbien dans l'organisme lors d'une intervention chirurgicale révèle une faute dans l'organisation ou le fonctionnement du service hospitalier et engage la responsabilité de celui-ci envers la victime des conséquences dommageables de l'infection ; qu'il en va autrement lorsque le patient est porteur, avant toute intervention, d'un foyer infectieux susceptible d'être à l'origine des complications survenant à la suite d'une intervention ;

Considérant que M. X a été hospitalisé au centre hospitalier universitaire de Brest où il a subi, le 8 novembre 1994, un quadruple pontage coronarien ; qu'en raison de la survenance d'une hémorragie, une nouvelle intervention avec réouverture du thorax a été pratiquée le 8 novembre au soir ; qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expertise ordonnée par le président du Tribunal administratif de Rennes qui n'est sérieu-sement contesté ni par le dire du centre hospitalier auquel l'expert a répondu, ni par les éléments fournis, pour la première fois en appel, par l'établissement, qu'à la suite de ces interventions M. X a développé une infection pulmonaire sévère qui a justifié son transfert en service de réanimation ; que les premières hémocultures effectuées ont mis en évidence la présence d'un entéroccoccus fæcalis tandis que le compte rendu d'hospitalisation en réanimation fait état d'une infection aux germes entérobacter cloacæ et d'une pneumopathie nosocomiale à neisseira, marquées par une évolution vers un choc septique ; que, selon l'expert, après une évolution favorable, vont se succéder trois pneumopathies nosocomiales, respectivement, les 11 décembre 1994 par staphylocoque épidermis et colibacille, 29 décembre 1994 par staphylocoque et 12 janvier 1995 par staphylocoque oralis ;

Considérant que rien ne permet de présumer que M. X ait été porteur, avant l'intervention pratiquée le 8 novembre 1994, d'un foyer infectieux qui pourrait être à l'origine de ces complications ;

Considérant que, dans ces conditions, et alors même qu'aucun autre cas de contamination par entérobacter cloacæ, qui, au demeurant, n'est pas le seul germe en cause, n'aurait été constaté dans l'unité de soins intensifs et que toute intervention de ce type comporterait un risque d'infection en raison de la mise en place d'une circulation extra-corporelle, le fait que ces infections aient pu néanmoins se produire révèle une faute dans l'organisation et le fonctionnement du service de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier universitaire de Brest ;

Sur le préjudice :

Considérant qu'en se bornant à affirmer que les indemnités allouées par le jugement attaqué sont excessives, le centre hospitalier universitaire de Brest n'assortit pas ce moyen de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le centre hospitalier universitaire de Brest n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Rennes l'a reconnu responsable des infections dont M. X a été victime et l'a condamné à indemniser M. et Mme Y, ainsi que la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère Sud ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner le centre hospitalier universitaire de Brest à payer à M. et Mme X la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du centre hospitalier universitaire de Brest est rejetée.

Article 2 : Le centre hospitalier universitaire de Brest versera à M. et Mme X une somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au centre hospitalier universitaire de Brest, à M. et Mme X, à la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère Sud et au ministre de la santé et de la protection sociale.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 02NT00668
Date de la décision : 27/05/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. SALUDEN
Rapporteur ?: M. Christian GUALENI
Rapporteur public ?: M. MILLET
Avocat(s) : LE PRADO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2004-05-27;02nt00668 ?
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