Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés au greffe de la Cour, respectivement, les 10 août et 10 octobre 2001, présentés pour :
- MM. Pierre et Erwan X, demeurant ...,
- et M. et Mme Y, demeurant ...,
par Me THOUROUDE, avocat au barreau de Caen ;
Les requérants demandent à la Cour :
1°) de réformer le jugement nos 00-1370 et 00-1371 du 5 juin 2001 par lequel le Tribunal administratif de Caen a condamné le centre hospitalier d'Alençon à verser à MM. X une indemnité de 100 000 F, qu'ils estiment insuffisante, en réparation des préjudices subis par Mme X à la suite de l'intervention chirurgicale qu'elle a subie dans cet établissement le 29 avril 1998, et dont ils sont les héritiers ;
C
2°) de condamner le centre hospitalier d'Alençon à leur verser une somme de 500 000 F et, en outre, une somme de 10 000 F au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 avril 2004 :
- le rapport de M. GUALENI, premier conseiller,
- et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions de M. et Mme Y :
Considérant, en premier lieu, que M. et Mme Y, qui ne justifient pas davantage en appel qu'en première instance de leur qualité d'ayants droit de Mme X, leur fille, ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande présentée en cette qualité ;
Considérant, en second lieu, que les conclusions de M. et Mme Y tendant à la condamnation du centre hospitalier d'Alençon à les indemniser du préjudice moral causé par le décès de Mme X constituent une demande nouvelle en appel et sont, par suite, irrecevables ;
Sur les conclusions de MM. Pierre et Erwan X :
Considérant que, par jugement du 19 décembre 2000, devenu définitif, le Tribunal administratif de Caen a retenu la responsabilité pour faute du centre hospitalier d'Alençon à raison du retard à prendre en charge l'hémorragie intra-péritonéale apparue chez Mme X à la suite de la gastrectomie élargie qu'elle a subie dans cet établissement le 28 avril 1998 ; que ce retard a occasionné un arrêt cardiaque à l'origine des troubles neurologiques dont Mme X est restée atteinte jusqu'à son décès survenu le 23 avril 1999 ; qu'il résulte de l'instruction, et notamment des expertises ordonnées en première instance, qu'en raison de ces troubles neurologiques Mme X a enduré des souffrances physiques évaluées à 5 sur une échelle de 7 et un préjudice esthétique évalué à 2,5 sur la même échelle, une période d'incapacité temporaire totale du 28 avril 1998 au 3 février 1999 ; qu'il résulte, toutefois, de la dernière expertise ordonnée par le Tribunal que le décès de Mme X n'est pas lié à ces troubles neuro-logiques mais à la pathologie qui avait justifié l'intervention chirurgicale du 28 avril 1998 et qu'à la date de son décès l'état de santé de Mme X n'était pas consolidé ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, contrairement à ce que soutiennent les requérants, d'accorder une indemnité au titre de l'assistance à une tierce personne dès lors que Mme X ayant été hospitalisée dans différents établissements jusqu'à son décès, une telle indemnité ferait double emploi avec l'indemnité accordée à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Orne au titre des frais d'hospitalisation et de séjour dans ces établissements qu'elle a pris en charge jusqu'au décès de Mme X ; que, par ailleurs, les requérants ne justifient pas des pertes de revenus que Mme X aurait pu subir au cours de la période d'incapacité temporaire totale qui a précédé son décès ; que, dans ces conditions, il ne résulte pas de l'instruction qu'en fixant à 100 000 F la réparation des souffrances physiques, du préjudice esthétique et des troubles dans les conditions d'existence subis par Mme X, le Tribunal administratif de Caen a fait une inexacte appréciation de ces préjudices ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que MM. X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a condamné le centre hospitalier d'Alençon à leur verser cette somme qu'ils estiment insuffisantes ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que le centre hospitalier d'Alençon, qui n'est pas la partie perdante ni à l'égard de M. et Mme Y, ni à l'égard de MM. X, soit condamné à payer à ceux-ci les sommes qu'ils réclament au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de MM. Pierre et Erwan X et de M. et Mme Y est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Pierre X, à M. Erwan X, à M. et Mme Y, au centre hospitalier d'Alençon, à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Orne et au ministre de la santé et de la protection sociale.
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