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27/05/2004 | FRANCE | N°01NT01244

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3eme chambre, 27 mai 2004, 01NT01244


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 13 juillet 2001, présentée pour Mme Annick X, demeurant ..., par Me SCELLES, avocat au barreau de Lisieux ;

Mme X demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 00-1392 du 22 mai 2001 par lequel le Tribunal administratif de Caen n'a déclaré la société S.C.R.E.G. Ile-de-France - Normandie responsable que du quart des conséquences dommageables de l'accident de circulation dont elle a été victime le 20 octobre 1997 et l'a condamnée à lui verser une somme de 4 000 F, tous intérêts compris, qu'elle estime ins

uffisante ;

2°) de déclarer la société S.C.R.E.G. Ile-de-France - Normandie ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 13 juillet 2001, présentée pour Mme Annick X, demeurant ..., par Me SCELLES, avocat au barreau de Lisieux ;

Mme X demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 00-1392 du 22 mai 2001 par lequel le Tribunal administratif de Caen n'a déclaré la société S.C.R.E.G. Ile-de-France - Normandie responsable que du quart des conséquences dommageables de l'accident de circulation dont elle a été victime le 20 octobre 1997 et l'a condamnée à lui verser une somme de 4 000 F, tous intérêts compris, qu'elle estime insuffisante ;

2°) de déclarer la société S.C.R.E.G. Ile-de-France - Normandie entièrement responsable de cet accident et de la condamner à lui verser les sommes de 23 209 F et 40 740 F, majorées des intérêts au taux légal, à compter de sa demande ;

C

3°) de condamner la société S.C.R.E.G. Ile-de-France - Normandie à lui verser une somme de 5 000 F au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 avril 2004 :

- le rapport de M. GUALENI, premier conseiller,

- les observations de Me GUESPIN, substituant Me ZANATI, avocat de la société S.C.R.E.G. Ile-de-France - Normandie,

- et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le 20 octobre 1997, vers 15 heures, Mme X, qui circulait sur la route nationale n° 175 dans le sens Rouen - Caen, a été surprise par une file de véhicules arrêtés en raison d'un chantier mobile de réfection du revêtement de la chaussée n'autorisant qu'une circulation alternée ; qu'elle a alors effectué une manoeuvre d'évitement sur la gauche ; qu'à cette occasion, elle a heurté un véhicule venant en sens inverse, percuté par l'arrière le premier véhicule se trouvant dans la file à l'arrêt et renversé l'employé de la société S.C.R.E.G. Ile-de-France - Normandie chargé d'organiser et de réguler la circulation des véhicules au droit du chantier ;

Sur la responsabilité :

Considérant que si la société S.C.R.E.G. Ile-de-France - Normandie soutient que le chantier faisait l'objet d'un balisage et que des panneaux avaient été placés à 300 mètres de celui-ci, ainsi qu'au droit du chantier sur lequel se trouvait l'un de ses employés portant un gilet fluorescent, il ne résulte pas de l'instruction qu'un dispositif de présignalisation du chantier était en place, au moment de l'accident, dans le sens de circulation emprunté par Mme X ; que ce défaut de présignalisation est constitutif d'un défaut d'entretien normal de la route de nature à engager la responsabilité de la société S.C.R.E.G. Ile-de-France - Normandie ;

Considérant, toutefois, qu'il résulte des constatations de fait, qui sont le support nécessaire du dispositif du jugement du Tribunal de police de Pont-L'Évêque du 29 avril 1998, devenu définitif, et s'imposent ainsi au juge administratif avec l'autorité absolue de la chose jugée au pénal, que Mme X n'a pas adapté sa vitesse aux conditions de circulation ; que l'intéressée, qui arrivait au sommet d'une côte, par temps pluvieux, d'une part, roulait à une vitesse excessive, d'autre part, a fait preuve d'un comportement inadapté en opérant une manoeuvre dangereuse de dépassement des véhicules se trouvant à l'arrêt ; que les imprudences ainsi commises sont constitutives d'une faute de nature à atténuer la responsabilité de la société S.C.R.E.G. Ile-de-France -Normandie ; que, dans ces conditions, c'est par une juste appréciation des circonstances de l'accident que les premiers juges ont restreint, à concurrence de 75 %, la responsabilité de la société S.C.R.E.G. Ile-de-France - Normandie ; qu'il suit de là que ni Mme X, ni la société S.C.R.E.G. Ile-de-France -Normandie, par la voie du recours incident, ni l'Etat par son appel provoqué ne sont fondés à remettre en cause le partage de responsabilité tel qu'il a été fixé par les premiers juges ;

Sur le préjudice de Mme X :

Considérant que Mme X n'établit pas que la résiliation de son contrat d'assurance à l'origine d'une surprime dont elle demande l'indemnisation soit liée à ce seul accident ; que, contrairement à ce qu'elle soutient, le Tribunal a pu, à juste titre, retenir la valeur vénale de son véhicule et non sa valeur de remplacement ; que, par ailleurs, Mme X ne justifie pas de l'existence de souffrances physiques et de troubles psychologiques en relation avec l'accident dont s'agit ; que, dans ces conditions, et compte tenu du partage de responsa-bilité retenu, Mme X n'est pas fondée à soutenir que le Tribunal administratif a fait une évaluation insuffisante du préjudice tant matériel que corporel qu'elle a subi en lui allouant une somme de 4 000 F, tous intérêts compris à la date du jugement ;

Sur les conclusions d'appel en garantie formé par la société S.C.R.E.G. Ile-de-France - Normandie contre l'Etat :

Considérant que l'accident survenu à Mme X est imputable au défaut de signalisation du chantier ; que l'obligation de signalisation constituait une modalité d'exécution du chantier ; qu'aux termes de l'article 35 du cahier des clauses administratives générales applicable au marché de travaux confié à la société S.C.R.E.G. Ile-de-France - Normandie, l'entrepreneur a, à l'égard du maître de l'ouvrage, la responsabilité pécuniaire des dommages aux personnes et aux biens causés par la conduite des travaux ou les modalités de leur exécution (....) ; que la société S.C.R.E.G. Ile-de-France - Normandie a méconnu ses obligations ; que, dès lors, elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté son appel en garantie dirigé contre l'Etat ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la société S.C.R.E.G. Ile-de-France - Normandie, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à payer à Mme X la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner Mme X à payer à la société S.C.R.E.G. Ile-de-France - Normandie une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme Annick X, le recours incident de la société S.C.R.E.G. Ile-de-France - Normandie, ainsi que les conclusions d'appel provoqué de l'Etat sont rejetés.

Article 2 : Mme Annick X versera à la société S.C.R.E.G. Ile-de-France - Normandie une somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Annick X, à la société S.C.R.E.G. Ile-de-France - Normandie, à la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados et au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 01NT01244
Date de la décision : 27/05/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. SALUDEN
Rapporteur ?: M. Christian GUALENI
Rapporteur public ?: M. MILLET
Avocat(s) : SCELLES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2004-05-27;01nt01244 ?
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