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27/05/2004 | FRANCE | N°01NT00491

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3eme chambre, 27 mai 2004, 01NT00491


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 16 mars 2001, présentée pour la société anonyme (S.A.) Au Vrai Gaillard, ayant son siège social ZI ..., par Me TREGUIER, avocat au barreau de Rennes ;

La S.A. Au Vrai Gaillard demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 94-2837 du 28 décembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 août 1994 par lequel le maire de Rennes a accordé au bénéfice de la ville un permis de construire une station d'épuration au lieudit Beaurade ;
> 2°) d'annuler ledit arrêté et de condamner la ville de Rennes à lui verser une somm...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 16 mars 2001, présentée pour la société anonyme (S.A.) Au Vrai Gaillard, ayant son siège social ZI ..., par Me TREGUIER, avocat au barreau de Rennes ;

La S.A. Au Vrai Gaillard demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 94-2837 du 28 décembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 août 1994 par lequel le maire de Rennes a accordé au bénéfice de la ville un permis de construire une station d'épuration au lieudit Beaurade ;

2°) d'annuler ledit arrêté et de condamner la ville de Rennes à lui verser une somme de 30 000 F au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

C

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 avril 2004 :

- le rapport de Mme THOLLIEZ, premier conseiller,

- les observations de Me PRENEUX, substituant Me TREGUIER, avocat de la S.A. Au Vrai Gaillard,

- les observations de Me GOURDIN, substituant Me MARTIN, avocat de la ville de Rennes,

- et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'après intervention d'un arrêté du 13 octobre 1992 du préfet d'Ille-et-Vilaine déclarant d'utilité publique les travaux de réalisation d'une nouvelle station d'épuration et emportant mise en compatibilité du plan d'occupation des sols de la ville de Rennes avec le projet, un arrêté du maire du 19 août 1994 a autorisé la ville à construire la station prévue à proximité de la Vilaine sur le site de la Beaurade ; que la société anonyme Au Vrai Gaillard relève appel du jugement du 28 décembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation du permis de construire délivré le 19 août 1994 ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la ville de Rennes :

Considérant, en premier lieu, que, du fait de l'arrêté préfectoral susmentionné, les terrains d'assiette de la construction projetée, jusqu'alors inclus en zone ND b du plan d'occupation des sols, ont été classés en zone NAA 2 ; que si la société soutient que le classement en cause serait entaché d'erreur manifeste d'appréciation et, par voie de conséquence, le permis délivré à la faveur de ces nouvelles dispositions entaché d'illégalité, dès lors que les parcelles en cause sont soumises à un risque d'inondation, il ne résulte pas des pièces du dossier, et notamment de l'étude hydraulique réalisée en 1991, que ce risque soit de nature à faire regarder le classement des parcelles en cause en zone NAA 2 comme entaché d'une telle erreur, les terrains n'étant que partiellement et ponctuellement inondables ; qu'en outre, ces derniers ne présentant aucune particularité du point de vue paysager, de la faune et de la flore, leur changement de classement n'apparaît pas manifestement erroné ; qu'enfin, le directeur régional des affaires culturelles ayant indiqué en mars 1994, après une campagne de fouilles, que les parcelles étaient libérées de toutes contraintes archéologiques, la société anonyme Au Vrai Gaillard ne saurait davantage prétendre que du fait de leur intérêt archéologique le maintien de leur classement en zone ND s'imposait ;

Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le permis litigieux a prévu diverses dispositions visant à protéger l'ensemble des ouvrages de la station contre les crues ; qu'il suit de là que le moyen tiré de ce que ledit permis serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation en raison de graves risques encourus ne peut qu'être écarté ; qu'en outre, afin d'éviter que le remblaiement de la plate-forme destinée à accueillir l'ouvrage ne nuise à l'écoulement des eaux en cas de crues de la Vilaine, le chemin de halage en rive gauche, en amont de la plate-forme, a été rehaussé ; qu'enfin, la circulaire du 24 janvier 1994 relative à la prévention des inondations et à la gestion des zones inondables ne formulant que des recommandations, la société anonyme Au Vrai Gaillard n'est pas fondée à en invoquer la méconnaissance à l'appui de ses conclusions à fin d'annulation du permis litigieux ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société anonyme Au Vrai Gaillard n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la ville de Rennes, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à la société anonyme Au Vrai Gaillard la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, en application de ces dispositions, de condamner la société anonyme Au Vrai Gaillard à verser à la ville de Rennes une somme de 1 000 euros au titre de ces frais ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société anonyme Au Vrai Gaillard est rejetée.

Article 2 : La société anonyme Au Vrai Gaillard versera à la ville de Rennes une somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société anonyme Au Vrai Gaillard, à la ville de Rennes et au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer.

1

- 2 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 01NT00491
Date de la décision : 27/05/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. SALUDEN
Rapporteur ?: Mme Danièle THOLLIEZ
Rapporteur public ?: M. MILLET
Avocat(s) : TREGUIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2004-05-27;01nt00491 ?
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