Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 23 mars 2001, présentée pour la SCI Bellevue, dont le siège est ..., par Me X..., avocat au barreau de Rennes ;
La SCI Bellevue demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 96-1465 en date du 14 décembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er septembre 1993 au 31 mars 1994 ;
2°) de prononcer la décharge des rappels contestés et des pénalités y afférentes ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 12 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
.............................................................................................................
C
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 avril 2004 :
- le rapport de M. HERVOUET, premier conseiller,
- et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.57 du livre des procédures fiscales : Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable, sa réponse doit être (...) motivée ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, dans ses réponses aux observations présentées par la SCI Bellevue sur les redressements qui lui ont été notifiés, l'administration a omis d'indiquer, fût-ce brièvement, les motifs pour lesquels elle n'estimait pas devoir retenir l'une des observations formulées par le contribuable, qui était tirée de l'opposabilité au service, sur le fondement de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales, d'une interprétation de la loi fiscale dont la teneur était précisément indiquée et qui était identifiée par renvoi à un ouvrage spécialisé qui donnait l'origine de cette interprétation ; qu'ainsi, cette réponse ne peut être regardée comme satisfaisant aux exigences de l'article L.57 précité du livre des procédures fiscales ; que la procédure a, par suite, été irrégulière ; qu'il s'ensuit, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la SCI Bellevue est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande en décharge des impositions contestées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner l'Etat à payer à la SCI Bellevue une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er :
Le jugement du Tribunal administratif de Rennes en date du 14 décembre 2000 est annulé.
Article 2 :
La SCI Bellevue est déchargée des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er septembre 1993 au 31 mars 1994.
Article 3 :
L'Etat versera à la SCI Bellevue une somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4 :
Le présent arrêt sera notifié à la SCI Bellevue et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
1
- 2 -