Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 27 décembre 2000, présentée pour M. Noël X, demeurant ..., par Me PRIGENT, avocat au barreau de Caen ;
M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 96-1584 en date du 5 octobre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1988, 1989 et 1990 ;
2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 15 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
.............................................................................................................
C
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 avril 2004 :
- le rapport de M. HERVOUET, premier conseiller,
- et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 93 du code général des impôts : (...) 1 ter. Les agents généraux d'assurances et leurs sous-agents peuvent demander que le revenu imposable provenant des commissions versées par les compagnies d'assurances qu'ils représentent, ès qualités, soit déterminé selon les règles prévues en matière de traitements et salaires. Ce régime est subordonné aux conditions suivantes : - Les commissions reçues doivent être intégralement déclarées par les tiers ; - Les intéressés ne doivent pas bénéficier d'autres revenus professionnels, à l'exception de courtages et autres rémunérations accessoires se rattachant directement à l'exercice de leur profession ; - Le montant brut de ces courtages et rémunérations accessoires ne doit pas excéder 10 % du montant brut des commissions. (...) ;
Considérant que M. X a, en application du 1 ter de l'article 93 du code général des impôts, demandé que l'imposition de ses commissions d'agent général d'assurances soit établie selon les règles prévues en matière de traitements et salaires ; que le service des impôts, estimant que les conditions légales de cette option n'étaient pas remplies, a établi des rappels d'impôt sur le revenu au titre des années 1988, 1989 et 1990 ;
Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que M. X a constitué avec un confrère une société en participation de moyens et de gestion pour l'exercice en commun de la profession d'agent général d'assurances ; que la compagnie d'assurances Gan leur a confié des mandats conjoints et solidaires dont ils sont convenus de partager à égalité les produits et charges ; que la compagnie, après avoir versé les commissions globalement sur un compte joint ouvert au nom des deux associés, déclare néanmoins chaque année la moitié de ces sommes au nom de chacun des associés, dans les conditions prévues à l'article 240 du code général des impôts ; que, par suite, ces modalités, qui permettent à l'administration de contrôler la cohérence des déclarations individuelles souscrites par les contribuables avec celles que font les compagnies versantes, ne sont pas de nature à priver les intéressés du bénéfice de l'option susmentionnée ;
Considérant, d'autre part, que, par autres revenus professionnels, au sens des dispositions du 1 ter de l'article 93 susvisé, il y a lieu d'entendre tous les revenus qu'est susceptible de procurer à l'intéressé l'exercice d'une activité professionnelle différente de celle d'agent général d'assurances, à l'exception, toutefois, des revenus procurés par la gestion ordinaire d'un patrimoine privé immobilier ou mobilier ; que si M. X est co-propriétaire de chambres meublées situées dans le même immeuble que celui dans lequel il exerce son activité d'agent général d'assurance et les donne habituellement en location, il ne résulte pas de l'instruction que cette activité différerait, par son objet et ses modalités, d'une gestion ordinaire d'un patrimoine privé immobilier, alors même que la société en participation se serait chargée de la gestion administrative des contrats de bail ; que, par suite et nonobstant la circonstance que les revenus des locations litigieuses sont imposés dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, M. X ne peut être regardé comme ayant perçu d'autres revenus professionnels que ceux résultant de son activité d'agent général d'assurance qui feraient obstacle à ce que le revenu imposable provenant des commissions versées par la compagnie d'assurances soit déterminé selon les règles prévues en matière de traitements et salaires ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner l'Etat à payer à M. X une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er :
Le jugement du Tribunal administratif de Rennes en date du 5 octobre 2000 est annulé.
Article 2 :
M. X est déchargé des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1988, 1989 et 1990 et des pénalités y afférentes à raison de la remise en cause de l'option pour le régime spécial d'imposition selon le régime des traitements et salaires.
Article 3 :
L'Etat versera à M. X une somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4 :
Le présent arrêt sera notifié à M. Noël X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
1
- 2 -