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14/05/2004 | FRANCE | N°03NT01852

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4eme chambre, 14 mai 2004, 03NT01852


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 12 novembre 2003, présentée pour M. Miloud X, domicilié ..., par Me FRERY, avocat au barreau de Lyon ;

M. X demande à la Cour de rectifier pour erreur matérielle l'ordonnance du 30 septembre 2003 par laquelle le président de la Cour a rejeté sa requête, en application de l'article R.612-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrativ

e ;

Le requérant ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ;

Après ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 12 novembre 2003, présentée pour M. Miloud X, domicilié ..., par Me FRERY, avocat au barreau de Lyon ;

M. X demande à la Cour de rectifier pour erreur matérielle l'ordonnance du 30 septembre 2003 par laquelle le président de la Cour a rejeté sa requête, en application de l'article R.612-1 du code de justice administrative ;

...............................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Le requérant ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 avril 2004 :

- le rapport de Mme JACQUIER, premier conseiller,

- et les conclusions de M. MORNET, commissaire du gouvernement ;

C

Considérant qu'aux termes de l'article R.833-1 du code de justice administrative : Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel... est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification. ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R.751-5 du code de justice administrative dans leur rédaction issue du décret n° 2002-547 du 19 avril 2002 : La notification de la décision... mentionne que la requête d'appel ou le pourvoi en cassation doit justifier de l'acquittement du droit de timbre prévu à l'article L.411-1 ou de ce que le requérant remplit les conditions permettant de bénéficier de l'aide juridictionnelle... ; qu'aux termes de l'article R.612-1 du même code : Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. Toutefois, la juridiction d'appel ou de cassation peut rejeter de telles conclusions sans demande de régularisation préalable pour les cas d'irrecevabilité tirés de la méconnaissance d'une obligation mentionnée dans la notification de la décision attaquée conformément à l'article R.751-5... ; qu'il résulte de ces dispositions que le rejet par ordonnance, sans demande de régularisation préalable, des requêtes entachées, notamment de défaut d'acquittement du droit de timbre, peut intervenir devant les juridictions d'appel et de cassation dès lors que la notification de la décision attaquée comporte les mentions prévues à l'article R.751-5 ;

Considérant que par ordonnance du 30 septembre 2003, le président de la Cour a rejeté comme irrecevable, au motif qu'il n'était pas justifié de l'acquittement du droit de timbre prévu à l'article L.411-1 du code de justice administrative, la requête présentée par M. X tendant à l'annulation du jugement n° 00-4596 du 6 février 2003 du Tribunal administratif de Nantes ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, d'une part que la notification du jugement attaqué comportait les mentions prévues à l'article R.751-5 susévoqué et, d'autre part, que M. X ne justifiait pas, au jour de l'enregistrement de sa requête au greffe de la Cour, de l'acquittement du droit de timbre ; que la circonstance que M. X a adressé au greffe de la Cour, le 20 juin 2003, le timbre fiscal prévu par les dispositions de l'article L.411-1 du code de justice administrative, sans que l'ordonnance litigieuse en fasse état, ne révèle l'existence d'aucune erreur matérielle dont serait entachée cette ordonnance, dès lors que, ainsi qu'il a été dit, cette production n'était pas de nature à régulariser la requête ; qu'en tout état de cause, à la date à laquelle M. X a justifié de l'acquittement du droit de timbre auquel sa requête était soumise, le délai dont il disposait pour faire appel du jugement attaqué était expiré ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander rectification de l'erreur qu'il allègue ; que sa requête doit être rejetée ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale.

1

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4eme chambre
Numéro d'arrêt : 03NT01852
Date de la décision : 14/05/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Rectif. erreur matérielle

Composition du Tribunal
Président : M. LEPLAT
Rapporteur ?: Mme Christiane JACQUIER
Rapporteur public ?: M. MORNET
Avocat(s) : FRERY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2004-05-14;03nt01852 ?
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