Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 14 octobre 2003, présentée pour M. Gilbert X, domicilié ..., par Me GRETEAU, avocat au barreau de Rennes ;
M. X demande à la Cour :
La rectification pour erreur matérielle, d'un arrêt de la Cour en date du 31 juillet 2003 en tant que ledit arrêt a omis de viser son mémoire enregistré au greffe de la Cour le 30 juin 2003 ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Le requérant ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 avril 2004 :
- le rapport de Mme JACQUIER, premier conseiller,
- les observations de Me BERTHELOT-PARRAD substituant Me GRETEAU, avocat de M. X,
C
- et les conclusions de M. MORNET, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.833-1 du code de justice administrative : Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel... est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification. ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier au vu duquel a été rendu l'arrêt de la Cour du 31 juillet 2003, que M. X avait produit un mémoire enregistré au greffe le 30 juin 2003 ; que si ce mémoire n'a pas été visé dans la décision de la Cour, cette circonstance a été sans influence sur la solution du litige dès lors que ledit arrêt statue sur les conclusions de M. X relatives tant à sa responsabilité qu'à ses appels en garantie ainsi que sur les moyens présentés à l'appui de ses conclusions ; qu'en outre, les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative faisant obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées à ce titre, cette omission a été sans influence sur la solution du litige ; que dès lors, M. X n'est pas recevable à demander la rectification pour erreur matérielle de la décision attaquée ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X, à la commune de La Chapelle Blanche, à la société COBI Engineering Réalisation, à la société GOBIN Entreprise Générale et au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer.
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