Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour les 12 et 26 mars 2003, présentés pour la commune de Thiron-Gardais, représentée par son maire, par Me GIBIER, avocat au barreau de Chartres ;
La commune de Thiron-Gardais demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 00-1519 du 22 janvier 2003 du Tribunal administratif d'Orléans annulant la décision du maire du 17 mars 2000 qui refusait l'attribution de la nouvelle bonification indiciaire à Mme X et enjoignant à la commune d'attribuer cet avantage à l'intéressée à compter du 1er août 1992 ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme X ou subsidiairement de dire que les montants qui seront dus à Mme X seront réduits à proportion des périodes échues couvertes par la prescription quadriennale ainsi que de celles durant lesquelles la piscine communale où est employée Mme X était fermée ;
3°) de condamner Mme X à lui payer la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
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C+ CNIJ n° 36-08-03
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 95-27 du 10 janvier 1995 portant statut particulier du cadre d'emplois des éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives ;
Vu le décret n° 91-711 du 24 juillet 1991 modifié, portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire à certains personnels de la fonction publique territoriale ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 avril 2004 :
- le rapport de M. FAESSEL, premier conseiller,
- et les conclusions de M. MORNET, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la commune de Thiron-Gardais était en mesure d'opposer la prescription quadriennale à Mme X avant le jugement du Tribunal administratif d'Orléans, dès lors que l'intéressée avait produit devant ce Tribunal une demande mentionnant la nature précise de l'avantage qu'elle réclamait, ainsi que les années au cours desquelles elle estimait que cet avantage aurait dû lui être servi ; que, par suite, et alors même que le montant exact des sommes dues n'a pas été calculé par la requérante, la commune de Thiron-Gardais ne peut opposer cette prescription pour la première fois en appel ;
Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret du 10 janvier 1995 : (...) les éducateurs des activités physiques et sportives occupant les fonctions de chef de bassin assurent l'encadrement des activités de natation. Ils veillent à la sécurité du public et à la bonne tenue d'un ou plusieurs bassins. ; qu'aux termes de l'article 1er du décret du 24 juillet 1991 : Une nouvelle bonification indiciaire prise en compte pour le calcul de la retraite est versée mensuellement à raison de leurs fonctions aux fonctionnaires territoriaux suivants : (...) 12° Educateurs territoriaux des activités physiques et sportives exerçant les fonctions de chef de bassin : 15 points (...). ; qu'il résulte de l'instruction que Mme X occupe l'emploi d'éducateur territorial des activités physiques et sportives, en qualité de maître-nageur-sauveteur à la piscine municipale, dont les dimensions modestes et la durée réduite d'ouverture au public ne justifient la présence que d'un unique agent ; que toutefois, doit être regardé comme exerçant les fonctions de chef de bassin, l'agent qui assume la surveillance d'un ou plusieurs bassins sans être sous le contrôle permanent d'un supérieur hiérarchique direct, quelle que soit l'importance de l'équipement et le nombre des agents placés sous son autorité ; que dès lors, la requérante pouvait prétendre au bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire prévue par les dispositions précitées du décret du 24 juillet 1991 et attachée à l'exercice desdites fonctions ;
Considérant que l'exécution du jugement attaqué impliquait nécessairement que la commune de Thiron-Gardais attribue à Mme X la nouvelle bonification indiciaire dont s'agit ; qu'il résulte de l'instruction que la demande adressée au maire de Thiron-Gardais par Mme X au titre de l'année 2000, portait non seulement sur la nouvelle bonification indiciaire correspondant à cette année, mais aussi sur celle des années 1992 à 1999 ; que, par ailleurs, si la commune soutient que la piscine municipale a fait l'objet d'une mesure de fermeture durant une partie des années 1999 et 2000, il ne résulte pas de l'instruction que Mme X ait été à ces époques affectée à d'autres fonctions que celles de chef de bassin ; que par suite la requérante pouvait, à bon droit, prétendre au versement de la nouvelle bonification indiciaire à compter de l'année 1992 ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la commune de Thiron-Gardais n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a annulé la décision du maire de Thiron-Gardais refusant à Mme X le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire et enjoint à ladite commune d'accorder cet avantage à l'intéressée, à compter du 1er août 1992 ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions susmentionnées font obstacle à ce que Mme X, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à la commune de Thiron-Gardais la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la commune de Thiron-Gardais à verser à Mme X la somme que celle-ci demande en remboursement des frais de même nature qu'elle a supportés ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la commune de Thiron-Gardais est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Thiron-Gardais tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Thiron-Gardais, à Mme X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.
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