Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 24 janvier 2003, présentée pour la S.C.I. Le Pré Moreau, sise ..., représentée par son gérant ;
La S.C.I. Le Pré Moreau demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 01-1664 du 17 décembre 2002 du Tribunal administratif de Nantes rejetant sa demande tendant à la décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2000 dans les rôles de la commune d'Olivet ;
2°) de faire droit à ladite demande ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
C
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 avril 2004 :
- le rapport de M. FAESSEL, premier conseiller,
- et les conclusions de M. MORNET, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1389-1 du code général des impôts : I. Les contribuables peuvent obtenir le dégrèvement de la taxe foncière en cas de vacance d'une maison normalement destinée à la location (...) à partir du premier jour du mois suivant celui du début de la vacance ou de l'inexploitation jusqu'au dernier jour du mois au cours duquel la vacance ou l'inexploitation a pris fin. Le dégrèvement est subordonné à la triple condition que la vacance ou l'inexploitation soit indépendante de la volonté du contribuable, qu'elle ait une durée de trois mois au moins et qu'elle affecte soit la totalité de l'immeuble, soit une partie susceptible de location ou d'exploitation séparée. ;
Considérant que la S.C.I. Le Pré Moreau n'apporte, en se bornant à se référer à des constats d'huissier qu'au demeurant elle ne produit pas, aucun élément suffisant à l'appui de son affirmation selon laquelle l'état des locaux dont s'agit résulterait exclusivement des dégradations importantes et délibérées dont seraient responsables les derniers locataires, et de l'opposition de ceux-ci à l'exécution de travaux d'entretien ; que par suite la vacance desdits locaux au cours de l'année 2000 ne peut être regardée comme survenue indépendamment de la volonté de la requérante, laquelle ne saurait dès lors prétendre à la décharge, par application des dispositions précitées du code général des impôts, de la taxe foncière à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2000 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la S.C.I. Le Pré Moreau n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la S.C.I. Le Pré Moreau est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la S.C.I. Le Pré Moreau et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
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