La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/05/2004 | FRANCE | N°03NT01773

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3eme chambre, 13 mai 2004, 03NT01773


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 5 décembre 2003, présentée pour la société à responsabilité limitée (S.A.R.L.) Camping des Pirons Invest, dont le siège social est ..., représentée par son gérant en exercice, par Me Emmanuel BREILLAT, avocat à la Cour ;

La S.A.R.L. Camping des Pirons Invest demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 03-3602 du 20 novembre 2003 par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à ce que soit ordonnée une expertise à l'effet de constater les inondatio

ns qu'elle subit en cas de fortes pluies, de décrire les désordres constatés, de dir...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 5 décembre 2003, présentée pour la société à responsabilité limitée (S.A.R.L.) Camping des Pirons Invest, dont le siège social est ..., représentée par son gérant en exercice, par Me Emmanuel BREILLAT, avocat à la Cour ;

La S.A.R.L. Camping des Pirons Invest demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 03-3602 du 20 novembre 2003 par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à ce que soit ordonnée une expertise à l'effet de constater les inondations qu'elle subit en cas de fortes pluies, de décrire les désordres constatés, de dire si ces inondations sont provoquées par le dysfonctionnement du réseau d'assainissement de la communauté de communes des Olonnes, d'indiquer et d'évaluer les travaux nécessaires à la remise en état et d'en chiffrer le coût ;

2°) de prescrire cette expertise ;

C

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 avril 2004 :

- le rapport de M. GEFFRAY, premier conseiller,

- les observations de Me de LESPINAY, substituant Me BASCOULERGUE, avocat de la communauté de communes des Olonnes,

- et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.532-1 du code de justice administrative : Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction ;

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

Considérant que l'ordonnance de référé prise en application des dispositions précitées de l'article R.532-1 du code de justice administrative étant rendue à l'issue d'une procédure particulière adaptée à la nature de la demande et à la nécessité de prendre une décision rapide, le juge des référés ne méconnaît pas le principe du caractère contradictoire de l'instruction en ne communiquant pas au demandeur les observations présentées par la partie adverse en réponse à la communication qui lui est donnée de la requête ; qu'ainsi, la circonstance que le mémoire présenté par la communauté de communes des Olonnes en réponse à la requête de la société à responsabilité limitée Camping des Pirons Invest n'a pas été communiqué à celle-ci est sans influence sur la régularité de l'ordonnance du 20 novembre 2003 par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de la société tendant à la désignation d'un expert pour examiner les risques d'inondations ;

Sur la demande d'expertise :

Considérant qu'il est constant que l'exploitation du service d'assai-nissement de la communauté de communes des Olonnes a été affermée le 14 décembre 1999 par la collectivité publique à la compagnie des services et d'environnement ; qu'exception faite du cas où le concessionnaire ou le fermier serait insolvable, la responsabilité de la collectivité publique qui a concédé son ouvrage ou l'a mis en affermage ne peut être engagée à l'occasion d'un dommage causé à des tiers par le fonctionnement de cet ouvrage ; que l'insolvabilité de la compagnie des services et d'environnement n'ayant pas été alléguée par la société à responsabilité limitée Camping des Pirons Invest, la demande de celle-ci dirigée à l'encontre de la communauté de communes et tendant à ce qu'un expert soit désigné en vue de rechercher et de remédier aux inondations qu'elle subit et dont elle impute l'origine aux dysfonctionnements du réseau d'assainissement n'était pas recevable ; que, par suite, la société à responsabilité limitée Camping des Pirons Invest n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par l'ordonnance attaquée du 20 novembre 2003, le juge des référés du Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à ce qu'une expertise soit ordonnée ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner la société à responsabilité limitée Camping des Pirons Invest à payer à la communauté de communes des Olonnes la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société à responsabilité limitée Camping des Pirons Invest est rejetée.

Article 2 : La société à responsabilité limitée Camping des Pirons Invest versera à la communauté de communes des Olonnes une somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société à responsabilité limitée Camping des Pirons Invest, à la communauté de communes des Olonnes et au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer.

1

- 2 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 03NT01773
Date de la décision : 13/05/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. SALUDEN
Rapporteur ?: M. Jean-Eric GEFFRAY
Rapporteur public ?: M. MILLET
Avocat(s) : BREILLAT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2004-05-13;03nt01773 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award