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13/05/2004 | FRANCE | N°03NT01134

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3eme chambre, 13 mai 2004, 03NT01134


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour respectivement les 22 juillet et 3 septembre 2003, présentés pour le centre hospitalier régional et universitaire (C.H.R.U.) de Rennes, dont le siège est 2, rue de l'Hôtel Dieu, 35033 Rennes, par Me Le PRADO, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;

Le C.H.R.U. de Rennes demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 02-2267 du 30 juin 2003 par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Rennes l'a condamné à verser une rente annuelle de 7 600 eur

os à M. et Mme X, en qualité d'administrateurs légaux de leur fils Sami, en r...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour respectivement les 22 juillet et 3 septembre 2003, présentés pour le centre hospitalier régional et universitaire (C.H.R.U.) de Rennes, dont le siège est 2, rue de l'Hôtel Dieu, 35033 Rennes, par Me Le PRADO, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;

Le C.H.R.U. de Rennes demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 02-2267 du 30 juin 2003 par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Rennes l'a condamné à verser une rente annuelle de 7 600 euros à M. et Mme X, en qualité d'administrateurs légaux de leur fils Sami, en réparation des conséquences dommageables de l'accouchement de Mme X et une somme de 10 000 euros, chacun, en réparation de leur préjudice moral et des troubles dans leurs conditions d'existence ;

2°) de rejeter les demandes présentées par les consorts X devant le juge des référés du Tribunal administratif de Rennes ;

C

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 avril 2004 :

- le rapport de M. GUALENI, premier conseiller,

- les observations de Me BELLAT, avocat de M. et Mme X,

- et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

Considérant que si le centre hospitalier régional et universitaire de Rennes soutient que l'ordonnance attaquée serait insuffisamment motivée au regard des conclusions dont le juge des référés du Tribunal administratif de Rennes a été saisi, il n'assortit ce moyen d'aucune précision qui permettrait d'en apprécier le bien-fondé ;

Sur l'existence d'une obligation non sérieusement contestable :

Considérant qu'aux termes de l'article R.541-1 du code de justice administrative : Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expertise médicale ordonnée par le juge des référés du Tribunal administratif de Rennes, que Mme X a été admise le 12 mai 1999 au centre hospitalier régional et universitaire de Rennes (Hôtel Dieu), vers cinq heures, après rupture de la poche des eaux survenue vers quatre heures vingt-cinq, pour y accoucher de son premier enfant, à l'issue d'une grossesse qui s'était déroulée sans complication ; que la sage-femme qui a pris en charge Mme X a procédé aux examens relevant à cette occasion un liquide amniotique teinté, l'absence de contractions, un rythme foetal à cent battements par minute, modulé avec des accélérations de cent à cent vingt avec une amplitude supérieure à cinq battements par minute ; que Mme X a été ensuite examinée par l'interne de garde vers six heures qui, en accord avec le gynécologue de garde, a décidé de déclencher l'accouchement ; qu'entre six heures quinze et neuf heures trente, le tracé du rythme cardiaque foetal traduit une bradycardie qui, sans caractériser une souffrance, impliquait une surveillance particulière ; que la phase de travail, qui a commencé entre neuf heures trente et dix heures, va se caractériser par une stagnation de la dilatation entre dix heures et treize heures trente, accompagnée d'une modification du tracé du rythme cardiaque ; que si, selon la littérature médicale jointe au rapport d'expertise, un délai de trois heures est, contrairement à ce que l'expert a indiqué, généralement regardé comme un minimum incompressible devant précéder la décision de recourir à une césarienne, en l'absence d'indication évidente, il résulte de l'instruction qu'après cette période de stagnation de la dilatation, compte tenu de l'impossibilité de prévoir le terme de cette période, laquelle peut occasionner une souffrance foetale, de la rupture précoce de la poche des eaux, des modifications du rythme cardiaque, de contractions non maîtrisées pouvant provoquer une anoxie foetale, la prudence justifiait de recourir alors à une césarienne, en dépit des risques inhérents à ce type d'intervention ; que, toutefois, l'équipe médicale, suite à une brutale dilatation du col survenue à quinze heures trente, a décidé de poursuivre l'accouchement par voie basse, négligeant les signes évoqués ci-dessus ; qu'en phase d'expulsion, à seize heures dix-sept, est survenu un ralentissement important du rythme cardiaque qui n'a plus été enregistrable à partir de seize heures trente-cinq, pour une naissance d'un enfant en état de mort apparente à seize heures quarante-cinq à l'aide de forceps ; que le ralentisse-ment puis la perte du signal cardiaque est à l'origine d'une anoxie cérébrale, elle-même cause des lésions irréversibles affectant le jeune Sami ; qu'ainsi, l'équipe médicale, en décidant de ne pas pratiquer de césarienne sur Mme X à partir de treize heures trente et en laissant ainsi se prolonger une période de stagnation de la dilatation jusqu'à quinze heures trente, soit pendant plus de sept heures, a privé le jeune Sami de toute chance d'échapper aux séquelles d'une extrême gravité dont il souffre ; qu'il en résulte, en l'état de l'instruction, que l'existence de l'obligation du centre hospitalier régional et universitaire de Rennes envers M. et Mme X n'est pas sérieusement contestable ; que, dès lors, ledit établissement n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du Tribunal administratif de Rennes a accordé à M. et Mme X, tant en leur qualité d'administrateurs des biens de leur fils qu'à titre personnel, des provisions dont le montant n'est pas excessif ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du centre hospitalier régional et universitaire de Rennes est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au centre hospitalier régional et universitaire de Rennes, à M. et Mme X, à la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-vilaine et au ministre de la santé et de la protection sociale.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 03NT01134
Date de la décision : 13/05/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. SALUDEN
Rapporteur ?: M. Christian GUALENI
Rapporteur public ?: M. MILLET
Avocat(s) : LE PRADO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2004-05-13;03nt01134 ?
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