Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 8 juillet 2002, présentée pour M. Christian X, demeurant ..., par Me GOAOC, avocat au barreau de Quimper ;
M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 99-2247 du 24 avril 2002 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 17 juin 1999 par laquelle le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du Finistère a rejeté son recours gracieux à l'encontre de la décision du 11 février 1999 l'excluant définitivement du bénéfice du revenu de remplacement pour compter du 14 octobre 1997 ;
2°) d'annuler la décision du 17 juin 1999 ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
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C
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 avril 2004 :
- le rapport de Mme THOLLIEZ, premier conseiller,
- et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.411-1 du code de justice administrative, dont les dispositions sont rendues applicables aux cours administratives d'appel par celles de l'article R.811-13 du même code : La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ;
Considérant qu'en se bornant à reprendre les termes de sa demande de première instance sans présenter à la Cour des moyens d'appel, M. X n'a pas mis la Cour en mesure de se prononcer sur les erreurs qu'aurait pu commettre le Tribunal administratif en écartant les moyens soulevés devant lui ; que, ce faisant, sa requête ne répond pas aux prescriptions susrappelées de l'article R.411-1 du code de justice administrative et doit être rejetée comme irrecevable ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. Christian X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Christian X et au ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale.
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