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13/05/2004 | FRANCE | N°02NT00942

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3eme chambre, 13 mai 2004, 02NT00942


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 11 juin 2002, présentée pour M. Louis X, demeurant ..., par Me BOIS, avocat au barreau de Rennes ;

M. X demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 99-2877 du 11 avril 2002 du Tribunal administratif de Rennes en tant que celui-ci a enjoint à l'Etat de prendre une décision le relevant de la suspension de ses droits à pension à compter du 15 août 1999, et non du 1er août 1993 ;

2°) d'enjoindre à l'Etat de prendre une décision le relevant de la suspension de ses droits à pension à compter du 1er

août 1993 ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 000 euros au titre...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 11 juin 2002, présentée pour M. Louis X, demeurant ..., par Me BOIS, avocat au barreau de Rennes ;

M. X demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 99-2877 du 11 avril 2002 du Tribunal administratif de Rennes en tant que celui-ci a enjoint à l'Etat de prendre une décision le relevant de la suspension de ses droits à pension à compter du 15 août 1999, et non du 1er août 1993 ;

2°) d'enjoindre à l'Etat de prendre une décision le relevant de la suspension de ses droits à pension à compter du 1er août 1993 ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

C

Vu le code pénal ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 avril 2004 :

- le rapport de M. GUALENI, premier conseiller,

- les observations de Me COLLET, substituant Me BOIS, avocat de M. Louis X,

- et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que M. X n'a pas contesté la régularité du jugement attaqué dans son mémoire introductif d'instance ; que ce n'est que par un mémoire enregistré le 16 décembre 2002, soit après expiration du délai imparti pour faire appel, que le requérant a soulevé le moyen, qui n'est pas d'ordre public, tiré de ce que le Tribunal a omis de statuer sur sa demande tendant à ce que la relève de suspension de ses droits à pension ait une portée rétroactive ; que, dès lors, le moyen n'est pas recevable ;

Sur le rétablissement des droits à pension :

Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a annulé la décision implicite née du silence gardé sur la demande de M. X tendant à être relevé de la suspension de ses droits à pension de retraite et a enjoint au ministre de l'intérieur, au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et au ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat de prendre une décision relevant M. X de la suspension de ses droits à pension de retraite à compter du 15 août 1999 ; que M. X conteste ce jugement en tant qu'il n'a enjoint à l'Etat de prononcer le relevé de la suspension qu'à compter du 15 août 1999 et non, ainsi qu'il le demandait, à compter du 1er août 1993 ou du 15 avril 1999 ;

Considérant, en premier lieu, que le requérant n'est pas recevable à invoquer à l'appui d'une demande dirigée contre le refus de le rétablir dans ses droits à pension en application des dispositions de l'article L.59 du code des pensions civiles et militaires de retraite l'illégalité dont serait entachée la décision du 25 septembre 1992, devenue définitive, qui a suspendu ses droits à pension ;

Considérant, en deuxième lieu, que si la réhabilitation dont le requérant a bénéficié a effacé la condamnation pénale qui lui avait été infligée et a supprimé pour l'avenir cette condamnation, cette réhabilitation est sans portée sur les faits qui ont motivé la condamnation et n'est pas de nature à ouvrir à l'intéressé un droit au rétablissement de ses droits à pension ;

Considérant, enfin, que l'annulation de la décision refusant de relever M. X de la suspension de ses droits à pension n'impliquait nécessairement que le prononcé d'une décision de relève de suspension à compter du 15 août 1999, date du refus implicite d'accéder à sa demande, et non, comme le soutient M. X, à la date à laquelle il aurait pu bénéficier de la jouissance de sa pension ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a enjoint à l'administration de prendre une décision le relevant de la suspension de ses droits à pension à compter du 19 août 1999 ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant, d'une part, que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X la somme que celui-ci réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Considérant, d'autre part, que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une collectivité publique qui n'a pas eu recours au ministère d'avocat obtienne la condamnation de l'autre partie sur ce fondement sans se prévaloir de frais spécifiques exposés par elle en indiquant leur nature ; que, dès lors que l'Etat ne se prévaut pas de frais spécifiques liés à la présente instance, ses conclusions tendant à l'application desdites dispositions ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. Louis X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Louis X, au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales et au ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.

1

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 02NT00942
Date de la décision : 13/05/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Composition du Tribunal
Président : M. SALUDEN
Rapporteur ?: M. Christian GUALENI
Rapporteur public ?: M. MILLET
Avocat(s) : BOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2004-05-13;02nt00942 ?
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