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13/05/2004 | FRANCE | N°01NT01892

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3eme chambre, 13 mai 2004, 01NT01892


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 26 septembre 2001, présentée pour Mme Françoise X, demeurant ..., par Me PITTARD, avocat au barreau de Nantes ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00-1378 du 11 juillet 2001 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier de Coutances à réparer les conséquences dommageables de l'intervention qu'elle a subie dans cet établissement le 30 juin 1993 ;

2°) de déclarer le centre hospitalier de Coutances responsable des consé

quences dommageables de cette intervention ;

3°) d'ordonner une expertise en vue...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 26 septembre 2001, présentée pour Mme Françoise X, demeurant ..., par Me PITTARD, avocat au barreau de Nantes ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00-1378 du 11 juillet 2001 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier de Coutances à réparer les conséquences dommageables de l'intervention qu'elle a subie dans cet établissement le 30 juin 1993 ;

2°) de déclarer le centre hospitalier de Coutances responsable des conséquences dommageables de cette intervention ;

3°) d'ordonner une expertise en vue de préciser et d'évaluer le préjudice subi à cette occasion ;

B CNIJ n° 18-04-02-05

4°) de condamner le centre hospitalier de Coutances à lui verser une somme de 150 000 F, à titre de provision, ainsi qu'une somme de 10 000 F au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 avril 2004 :

- le rapport de M. GUALENI, premier conseiller,

- les observations de Me BERNOT, substituant Me PITTARD, avocat de Mme Françoise X,

- et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X demande réparation des consé-quences dommageables de la rachianesthésie pratiquée sur elle, le 30 juin 1993, à l'occasion de l'intervention chirurgicale qu'elle a subie au centre hospitalier de Coutances ;

Sur l'exception de prescription quadriennale :

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 susvisée : Sont prescrites au profit de l'Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année civile suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. Sont prescrites, dans le même délai et sous la même réserve, les créances sur les établissements publics dotés d'un comptable public ; qu'aux termes de l'article 2 de la même loi : La prescription est interrompue par : ...Tout recours formé devant une juridiction, relatif au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance, quel que soit l'auteur du recours et même si la juridiction saisie est incompétente pour en connaître, et si l'administration qui aura finalement la charge du règlement n'est pas partie à l'instance... ;

Considérant que les dispositions ci-dessus rappelées subordonnent l'interruption du délai de prescription qu'elles prévoient en cas de recours juridictionnel à la mise en cause d'une collectivité publique ou d'un établissement public en vue de faire valoir une créance ; que la plainte, sans constitution de partie civile, contre un établissement hospitalier, non relative à une créance, n'interrompt pas le délai de prescription ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que si la plainte adressée le 10 juillet 1993 au procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Coutances par M. X était expressément dirigée contre le centre hospitalier de Coutances, M. et Mme X ne se sont pas constitués partie civile contre l'établissement qui, d'ailleurs, n'a pas été appelé en déclaration de jugement commun ; que, dans ces conditions, cette plainte n'a pu avoir un caractère interruptif du délai de prescription ; que celui-ci, qui avait commencé à courir le 1er janvier 1994, compte tenu de la consolidation de l'état de santé de Mme X intervenue dès 1993, nonobstant la circonstance que son état, qui ne s'est pas nettement modifié depuis, ait justifié la poursuite de soins, était expiré lors de la demande préalable adressée le 6 juin 2000 au centre hospitalier de Coutances ; qu'ainsi, Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande en accueillant l'exception de prescription quadriennale opposée par le directeur du centre hospitalier de Coutances ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que le centre hospitalier de Coutances, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à Mme X la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme Françoise X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Françoise X, au centre hospitalier de Coutances, à la caisse primaire d'assurance maladie de la Manche et au ministre de la santé et de la protection sociale.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 01NT01892
Date de la décision : 13/05/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. SALUDEN
Rapporteur ?: M. Christian GUALENI
Rapporteur public ?: M. MILLET
Avocat(s) : PITTARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2004-05-13;01nt01892 ?
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