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13/05/2004 | FRANCE | N°01NT00503

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3eme chambre, 13 mai 2004, 01NT00503


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 18 mars 2001, présentée pour M. Norbert X, demeurant ..., par Me MAST, avocat au barreau de Caen ;

M. X demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 00-739 du 6 février 2001 par lequel le Tribunal administratif de Caen a condamné l'Etat à lui verser une indemnité de 50 000 F, tous intérêts compris, qu'il estime insuffisante en réparation d'une perte de chance sérieuse d'avancement au grade d'enquêteur de la police nationale de première classe ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de

2 000 000 F, majorée des intérêts à compter du 12 mai 2000, en réparation de ce préj...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 18 mars 2001, présentée pour M. Norbert X, demeurant ..., par Me MAST, avocat au barreau de Caen ;

M. X demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 00-739 du 6 février 2001 par lequel le Tribunal administratif de Caen a condamné l'Etat à lui verser une indemnité de 50 000 F, tous intérêts compris, qu'il estime insuffisante en réparation d'une perte de chance sérieuse d'avancement au grade d'enquêteur de la police nationale de première classe ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 000 000 F, majorée des intérêts à compter du 12 mai 2000, en réparation de ce préjudice, ainsi qu'une somme de 20 000 F au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

C

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 avril 2004 :

- le rapport de M. GUALENI, premier conseiller,

- et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a condamné l'Etat à verser à M. X une indemnité de 50 000 F tous intérêts compris en réparation des préjudices qu'il a subis du fait de la privation d'une perte de chance sérieuse d'avancement au grade d'enquêteur de police de première classe ; que, par sa requête, M. X sollicite la réformation de ce jugement en tant que l'indemnité qu'il a condamné l'Etat à lui verser est insuffisante ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'en fixant à 50 000 F l'indemnité due à l'intéressé, qui ne justifie que d'une perte de chance d'obtenir son avancement à la première classe du grade d'enquêteur de police nationale en 1988, lequel n'impliquait pas, contrairement à ce qu'il soutient, l'accès dans l'année suivante au grade d'inspecteur de police, qui se fait au choix, le Tribunal administratif de Caen n'a pas fait une inexacte appréciation des conséquences dommageables directes des fautes commises par l'Etat tant en 1988 qu'à l'occasion de l'exécution du jugement du 27 octobre 1992, confirmé par un arrêt du Conseil d'Etat du 23 avril 1997, annulant le refus de lui délivrer le brevet d'aptitude technique, de l'inscrire au tableau d'avancement au grade d'enquêteur de police nationale de première classe, ainsi que la notation qui lui a été attribuée au titre de l'année 1988 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a limité à 50 000 F la réparation de ce préjudice ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant, d'une part, que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X la somme que celui-ci réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Considérant, d'autre part, que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une collectivité publique qui n'a pas eu recours au ministère d'avocat obtienne la condamnation de l'autre partie sur ce fondement sans se prévaloir de frais spécifiques exposés par elle en indiquant leur nature ; que, dès lors que l'Etat ne se prévaut pas de frais spécifiques liés à la présente instance, ses conclusions tendant à l'application desdites dispositions ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. Norbert X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Norbert X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

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- 2 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 01NT00503
Date de la décision : 13/05/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. SALUDEN
Rapporteur ?: M. Christian GUALENI
Rapporteur public ?: M. MILLET
Avocat(s) : MAST

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2004-05-13;01nt00503 ?
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