Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 27 mai 2002, présentée pour Mme Christiane X demeurant ..., M. Michel Y demeurant ... et M. Claude Y demeurant ..., par Me BELLAT, avocat au barreau de Rennes ;
Mme X et MM. Y demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 00-4432 du 20 mars 2002 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 19 novembre 1997 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier d'Ille-et-Vilaine s'est prononcée sur la réclamation de M. Y dans le cadre des opérations de réorganisation foncière de la commune de Saint-Senoux (Ille-et-Vilaine) ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision précitée ;
3°) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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C
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 avril 2004 :
- le rapport de M. ARTUS, premier conseiller,
- et les conclusions de M. COËNT, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par jugement du 20 mars 2002 le Tribunal administratif de Rennes a rejeté la demande de Mme X tendant à l'annulation de la décision du 19 novembre 1997 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier d'Ille-et-Vilaine s'est prononcée sur la réclamation de M. Y, aujourd'hui décédé, dans le cadre des opérations de réorganisation foncière de la commune de Saint-Senoux ;
Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales :
Considérant que si le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales soutient que la demande présentée par Mme X le 20 décembre 2000 au greffe du Tribunal administratif de Rennes, tendant à l'annulation de la décision du 19 novembre 1997 de la commission départementale d'aménagement foncier précitée, était tardive et, par suite, irrecevable, il n'établit pas que l'intéressée, laquelle en sa qualité de co-indivisaire du bien en litige a intérêt à agir, ait été rendue destinataire de ladite décision ; que, dès lors, aucun délai de recours n'a pu commencer à courir à son égard ; qu'il suit de là que, contrairement à ce que soutient le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales, la demande de Mme X devant le Tribunal administratif de Rennes n'était pas tardive ;
Sur la légalité de la décision du 19 novembre 1997 de la commission départementale d'aménagement foncier d'Ille-et-Vilaine :
Considérant que pour contester la décision du 19 novembre 1997 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier a avalisé le projet d'échange, entre M. Y et M. Z, d'une bande de terre de sept mètres de large bordant le ruisseau de la Saudrais longeant la propriété de M. Y contre une digue, ayant appartenu à M. Z et intégrée à la parcelle WD 26 permettant l'accès à la route départementale n° 84 depuis la propriété des consorts Y, Mme X soutient que son père, en sa qualité de co-indivisaire de cette propriété, ne pouvait seul réaliser ledit échange ; que, s'agissant d'un acte de disposition d'une propriété foncière, la commission départementale d'aménagement foncier d'Ille-et-Vilaine ne pouvait se borner à entériner, comme elle l'a fait, l'échange entre M. Y et M. Z, sans s'assurer qu'il émanait de l'ensemble des titulaires du droit de propriété sur la parcelle concernée ; qu'il suit de là que la décision du 19 novembre 1997 contestée est entachée d'illégalité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier d'Ille-et-Vilaine ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner l'Etat à verser à Mme X une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que ces mêmes dispositions font obstacle à ce que Mme X, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à l'Etat la somme que le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales demande au titre des frais de même nature exposés par ses services ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du 20 mars 2002 du Tribunal administratif de Rennes et la décision du 19 novembre 1997 de la commission départementale d'aménagement foncier d'Ille-et-Vilaine sont annulés.
Article 2 : L'Etat versera à Mme X une somme de 1 000 euros (mille euros) au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions présentées par le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Christiane X, à M. Michel Y, à M. Claude Y et au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales.
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