La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/04/2004 | FRANCE | N°99NT00291

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4eme chambre, 30 avril 2004, 99NT00291


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 12 février 1999 sous le n° 99-0291, présentée pour M. Jules Moïse X, demeurant ..., par Me RINEAU, avocat au barreau de Nantes ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 23 juin 1998 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la réduction de la taxe foncière sur les propriétés non bâties à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1994 dans les rôles de la commune de Rezay (Cher) ;

2°) d'ordonner le déclassement des parcelles ZA 51 et ZA 53 ;<

br>
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 F en application de l'article L...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 12 février 1999 sous le n° 99-0291, présentée pour M. Jules Moïse X, demeurant ..., par Me RINEAU, avocat au barreau de Nantes ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 23 juin 1998 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la réduction de la taxe foncière sur les propriétés non bâties à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1994 dans les rôles de la commune de Rezay (Cher) ;

2°) d'ordonner le déclassement des parcelles ZA 51 et ZA 53 ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 F en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

...............................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

C

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mars 2004 :

- le rapport de M. DRONNEAU, président,

- les observations de Me NAUX substituant Me RINEAU, avocat de M. X,

- et les conclusions de M. MORNET, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par jugement du 23 juin 1998, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté la demande de M. Jules Moïse X tendant à la réduction de la taxe foncière sur les propriétés non bâties à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1994 dans les rôles de la commune de Rezay à raison des parcelles ZA 51 et ZA 53, telles qu'elles lui ont été attribuées aux termes des opérations de remembrement rural de ladite commune ; que l'intéressé interjette appel de ce jugement ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 1400 du code général des impôts : I - Sous réserve des dispositions des articles 1403 et 1404, toute propriété, bâtie ou non bâtie, doit être imposée au nom du propriétaire actuel ; qu'aux termes de l'article 1402 du même code : Les mutations cadastrales consécutives aux mutations de propriétés sont faites à la diligence des propriétaires intéressés. Dans les communes à cadastre rénové, aucune modification de la situation juridique d'un immeuble ne peut faire l'objet d'une mutation si l'acte ou la décision judiciaire constatant cette modification n'a pas été préalablement publié au fichier immobilier ; qu'enfin, aux termes de l'article 1403 du même code : Tant que la mutation cadastrale n'a pas été faite, l'ancien propriétaire continue à être imposé au rôle, et lui ou ses héritiers naturels peuvent être contraints au paiement de la taxe foncière, sauf leur recours contre le nouveau propriétaire ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X a notamment été assujetti à la taxe foncière sur les propriétés non bâties au titre de l'année 1994, en tant que propriétaire des parcelles cadastrées ZA 51 et ZA 53 à Rezay, parcelles qui lui ont été attribuées à l'issue des opérations de remembrement de la commune ; que le procès-verbal de ce remembrement et les mutations de propriétés qui en sont issues, ont fait l'objet d'une mesure de publicité foncière par publication au fichier de la conservation des hypothèques de Saint-Amand-Montrond le 3 février 1993 ; que la seule circonstance que la décision de la commission départementale d'aménagement foncier du Cher statuant sur la réclamation du requérant ait été annulée par jugement du Tribunal administratif devenu définitif ne faisait pas obstacle à ce que le directeur des services fiscaux du Cher, qui était tenu de le faire en application des dispositions des articles 1402 et 1403 du code général des impôts, continuât d'imposer M. X, propriétaire en titre, tant qu'une nouvelle décision de la commission départementale d'aménagement foncier du Cher, publiée au fichier de la conservation des hypothèques, n'était pas intervenue ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à se prévaloir des dispositions de l'article 1404-I du code général des impôts, qui lui permettraient d'obtenir le dégrèvement de cette taxe comme établie au nom d'une personne autre que le redevable légal, dès lors que le bénéfice d'un tel dégrèvement est conditionné par cet article au respect des obligations prévues par l'article 1402, et qu'il ne justifie pas d'une modification cadastrale consécutive à une mutation de propriété concernant lesdites parcelles ; qu'enfin, si M. X entend contester les refus opposés par le conservateur des hypothèques à ses demandes de modification du fichier immobilier, ces conclusions ne sont pas au nombre de celles dont il appartient à la juridiction administrative de connaître ;

Considérant, d'autre part, qu'en ce qui concerne le classement desdites parcelles par le service après consultation de la commission communale des impôts directs, il y a lieu, par adoption des motifs retenus par le Tribunal administratif, d'écarter l'ensemble des moyens présentés par M. X en première instance à l'encontre de ce classement et auxquels il se borne à se référer dans sa requête d'appel ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

1

- 2 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4eme chambre
Numéro d'arrêt : 99NT00291
Date de la décision : 30/04/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LEPLAT
Rapporteur ?: M. Michel DRONNEAU
Rapporteur public ?: M. MORNET
Avocat(s) : RINEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2004-04-30;99nt00291 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award