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30/04/2004 | FRANCE | N°03NT01153

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4eme chambre, 30 avril 2004, 03NT01153


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 23 juillet 2003, présentée par le Centre National de la Fonction Publique Territoriale, ayant son siège 10-12, rue d'Anjou, 75381 Paris, Cedex 08, représenté par son président en exercice ;

Le Centre National de la Fonction Publique Territoriale demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 02-5169 du 14 mai 2003 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a annulé, à la demande de M. Sandy X, sa décision du 25 novembre 2002 refusant son inscription au concours réservé d'éducateur territorial des activit

s physiques et sportives ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. Sand...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 23 juillet 2003, présentée par le Centre National de la Fonction Publique Territoriale, ayant son siège 10-12, rue d'Anjou, 75381 Paris, Cedex 08, représenté par son président en exercice ;

Le Centre National de la Fonction Publique Territoriale demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 02-5169 du 14 mai 2003 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a annulé, à la demande de M. Sandy X, sa décision du 25 novembre 2002 refusant son inscription au concours réservé d'éducateur territorial des activités physiques et sportives ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. Sandy X devant le Tribunal administratif de Rennes ;

...............................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 2001-898 du 28 septembre 2001 ;

C+ CNIJ n° 36-03-02-01

Vu la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mars 2004 :

- le rapport de Mme JACQUIER, premier conseiller,

- les observations de M. X,

- et les conclusions de M. MORNET, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 6 de la loi susvisée du 3 janvier 2001 : Les agents non titulaires remplissant les conditions énumérées à l'article 4 et qui ont été recrutés après le 14 mai 1996 peuvent se présenter à des concours réservés organisés pendant une période de cinq ans à compter de la date de publication de la présente loi à condition d'exercer, à la date de leur recrutement, des fonctions qui correspondent à celles définies par les statuts particuliers des cadres d'emplois pour lesquels un seul concours a été organisé, dans le ressort de l'autorité organisatrice dont ils relèvent, en application des dispositions de l'article 36 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée. Les intéressés doivent avoir exercé les fonctions définies au premier alinéa pendant la durée prévue au 4° de l'article 4 de la présente loi. Le cas échéant, il peut être tenu compte de la durée des contrats effectués pour le compte de la collectivité ou de l'établissement public précédents. ; que l'article 7 de la même loi dispose : Pour les agents non titulaires recrutés dans une commune pour exercer des fonctions correspondant à celles définies par le statut particulier d'un cadre d'emplois et qui sont affectés dans un établissement public de coopération intercommunale, en raison d'un transfert de compétences de la commune vers cet établissement public, à des fonctions correspondant au même cadre d'emplois, les conditions requises aux articles 4 à 6 s'apprécient sans préjudice de ce changement d'affectation. ; qu'enfin, l'article 7 du décret du 28 septembre 2001, susvisé précise : Peuvent se présenter aux concours réservés prévus par l'article 6 de la loi du 3 janvier 2001 susvisée les agents non titulaires recrutés après le 14 mai 1996 et durant une période comprise entre la date de publication de l'arrêté portant ouverture du premier concours d'accès au cadre d'emplois correspondant à leurs fonctions organisé en application de l'article 36 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée et la date de publication de l'arrêté portant ouverture du deuxième concours organisé en application des mêmes dispositions ; qu'il résulte de ces dispositions éclairées, en ce qui concerne celles de la loi du 3 janvier 2001, par les travaux préparatoires à cette loi, que peuvent se présenter aux concours réservés organisés par l'article 6 précité, les agents qui ont été recrutés par l'autorité organisatrice, après le 14 mai 1996 et avant la date d'ouverture du deuxième concours ; que le recrutement devant être pris en considération est celui de la collectivité d'affectation qui organise le concours ; que ne sauraient être pris en compte, pour apprécier la date de recrutement visée par les dispositions précitées de l'article 7, les recrutements antérieurs par d'autres collectivités locales ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Sandy X a été recruté en qualité d'agent contractuel par la commune de Cesson-Sévigné le 1er octobre 1997, puis par la commune de Vitré le 2 mai 2002 ; que, par un arrêté publié le 6 août 1998, la commune de Vitré a organisé un deuxième concours d'éducateur des activités physiques et sportives ; que par une décision du 25 novembre 2002, le Centre national de la fonction publique territoriale a rejeté la candidature de M. X à ce concours au motif qu'il n'avait été recruté que le 2 mai 2002, soit postérieurement au 6 août 1998, date d'ouverture du second concours d'éducateur des activités physiques et sportives ;

Considérant qu'à la date à laquelle M. Sandy X a été recruté en qualité d'agent contractuel par la commune de Vitré, le 2 mai 2002, la commune de Vitré avait organisé un second concours d'éducateur des activités physiques et sportives ; qu'il suit de là, que M. X ne remplissait pas les conditions posées par l'article 6 de la loi du 3 janvier 2001 pour se présenter au concours réservé organisé par la commune de Vitré, dès lors que son recrutement par ladite commune est postérieur à cette date ; que, par suite, le Centre National de la Fonction Publique Territoriale est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a annulé sa décision du 25 novembre 2002 rejetant la candidature de M. X ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Rennes du 14 mai 2003 est annulé.

Article 2 : La demande de M. Sandy X devant le Tribunal administratif de Rennes est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au Centre National de la Fonction Publique Territoriale, à M. Sandy X et au ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4eme chambre
Numéro d'arrêt : 03NT01153
Date de la décision : 30/04/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LEPLAT
Rapporteur ?: Mme Christiane JACQUIER
Rapporteur public ?: M. MORNET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2004-04-30;03nt01153 ?
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