Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 12 juin 2002, présentée pour Mme Khadidja X, demeurant ..., par Me ESSOMBE, avocat au barreau de Paris ;
Mme X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 99-2813 du 28 mars 2002 du Tribunal administratif de Nantes rejetant sa demande d'annulation de la décision du 26 mars 1999 par laquelle le ministre de l'emploi et de la solidarité a déclaré irrecevable sa demande de naturalisation ;
2°) de faire droit à ladite demande et d'enjoindre au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité de prononcer sa naturalisation, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la lecture de l'arrêt ;
3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
C
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mars 2004 :
- le rapport de M. FAESSEL, premier conseiller,
- et les conclusions de M. MORNET, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par le Tribunal administratif, et tirés de l'absence de maîtrise de la langue française par Mme X et de son insuffisante assimilation à la communauté française, d'écarter l'ensemble des moyens présentés par la requérante à l'appui de sa requête tendant à l'annulation du jugement rejetant sa demande d'annulation de la décision du ministre de l'emploi et de la solidarité qui avait déclaré irrecevable sa demande de naturalisation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
Considérant que les conclusions tendant à ce que la Cour enjoigne au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité de naturaliser Mme X doivent être rejetées par voie de conséquence du rejet des conclusions aux fins d'annulation présentées par la requérante ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions susmentionnées font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à Mme X la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X et au ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale.
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