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30/04/2004 | FRANCE | N°02NT00895

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4eme chambre, 30 avril 2004, 02NT00895


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 5 juin 2002, présentée par la commune de Châteauvieux, représentée par son maire en exercice, à cette fin dûment habilité par délibération du conseil municipal en date du 31 mai 2002 ;

La commune demande à la Cour :

1°) d'annuler les articles 1 à 3 du jugement n° 99-1725 du 26 mars 2002 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a annulé la décision du maire de la commune en date du 17 juin 1999 en tant que ladite décision a refusé d'accorder à M. X le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire

jusqu'à la date à laquelle il a été mis fin à ses fonctions de fossoyeur en 1995 et...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 5 juin 2002, présentée par la commune de Châteauvieux, représentée par son maire en exercice, à cette fin dûment habilité par délibération du conseil municipal en date du 31 mai 2002 ;

La commune demande à la Cour :

1°) d'annuler les articles 1 à 3 du jugement n° 99-1725 du 26 mars 2002 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a annulé la décision du maire de la commune en date du 17 juin 1999 en tant que ladite décision a refusé d'accorder à M. X le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire jusqu'à la date à laquelle il a été mis fin à ses fonctions de fossoyeur en 1995 et a enjoint la commune d'attribuer à M. X la nouvelle bonification indiciaire à compter du 1er août 1991 jusqu'à la date à laquelle il a été mis fin à ses fonctions de fossoyeur ;

2°) de rejeter la demande de M. X ;

3°) de le condamner à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

...............................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 modifiée ;

C

Vu le décret n° 88-552 du 6 mai 1988 ;

Vu le décret n° 91-711 du 24 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mars 2004 :

- le rapport de Mme JACQUIER, premier conseiller,

- et les conclusions de M. MORNET, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant qu'il ressort de la minute du jugement attaqué que celui-ci, contrairement à ce que soutient la commune de Châteauvieux, contient dans ses visas l'analyse de l'intégralité des mémoires, conclusions et moyens des parties ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que le Tribunal aurait omis de viser et d'analyser l'ensemble des mémoires manque en fait ;

Sur l'exception de prescription quadriennale opposée par la commune de Châteauvieux :

Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 7 de la loi du 31 décembre 1968 susvisée qu'une collectivité publique ne peut utilement opposer devant la Cour l'exception de prescription quadriennale lorsqu'elle ne s'en est pas prévalue avant que le Tribunal administratif se soit prononcé sur le fond du litige, alors qu'elle avait été mise à même de le faire ; que, dès lors, l'exception de prescription quadriennale opposée pour la première fois en appel au nom de la commune de Châteauvieux ne saurait, en tout état de cause, être accueillie ;

Au fond :

Considérant qu'aux termes de l'article 27 de la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 susvisée : I. La nouvelle bonification indiciaire des fonctionnaires et des militaires instituée à compter du 1er août 1990 est attribuée pour certains emplois comportant une responsabilité ou une technicité particulières dans des conditions fixées par décret ... IV. Les dispositions qui précèdent sont étendues dans des conditions analogues, par décret en Conseil d'Etat, aux fonctionnaires territoriaux et hospitaliers ; qu'aux termes de l'article 1er du décret n° 91-711 du 24 juillet 1991 portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire à certains personnels de la fonction publique territoriale : Une nouvelle bonification indiciaire ... est versée ... à raison de leurs fonctions aux fonctionnaires territoriaux suivants : ... 7 Fonctionnaires appartenant aux cadres d'emplois des agents d'entretien, des agents techniques, des agents de salubrité et des conducteurs territoriaux exerçant des fonctions à caractère polyvalent dans les communes de moins de deux mille habitants : dix points majorés ; qu'en vertu de l'article 2 du même décret la nouvelle bonification indiciaire pour fonctions à caractère polyvalent est attribuée à compter du 1er août 1991 ;

Considérant, en premier lieu, que jusqu'en 1995, M. X a exercé les fonctions de fossoyeur de la commune ; que celles-ci nécessitent une technicité particulière et ne sont pas au nombre des fonctions normalement dévolues aux agents d'entretien par les dispositions du décret du 6 mai 1988 susvisé ; que dès lors, la commune de Châteauvieux n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a annulé la décision du maire de la commune en tant que ladite décision a refusé à M. X le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire à compter du 1er août 1991 jusqu'à la date à laquelle il a été mis fin à ses fonctions de fossoyeur ;

Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction que M. X, qui appartient au cadre d'emploi des agents d'entretien territoriaux, est chargé à titre principal, depuis 1995, de l'entretien de la voirie, des fossés, des espaces verts et du cimetière ; que la circonstance qu'il soit également conduit à effectuer des travaux d'entretien des bâtiments ne permet pas de regarder les fonctions qu'il exerce comme des fonctions à caractère polyvalent au sens des dispositions précitées de l'article 1er 7° du décret du 24 juillet 1991 ; que dès lors, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du maire de la commune en tant que ladite décision lui a refusé le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire à compter de la date à laquelle il a été mis fin à ses fonctions de fossoyeur ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions d'appel principal de la commune de Châteauvieux et les conclusions d'appel incident de M. X doivent être rejetées ;

Sur les conclusions de M. X tendant à ce qu'il soit enjoint à la commune de Châteauvieux de lui verser la nouvelle bonification indiciaire à compter de la date à laquelle il a été mis fin à ses fonctions de fossoyeur :

Considérant que la présente décision par laquelle la Cour rejette les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 17 juin 1999 en tant que ladite décision a refusé d'accorder à M. X le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire à compter de la date à laquelle il a été mis fin à ses fonctions de fossoyeur n'appelle aucune mesure d'exécution ; qu'ainsi, les conclusions susanalysées doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que M. X, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à la commune de Châteauvieux la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner la commune de Châteauvieux à verser à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la commune de Châteauvieux et les conclusions incidentes de M. X sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Châteauvieux, à M. X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

1

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4eme chambre
Numéro d'arrêt : 02NT00895
Date de la décision : 30/04/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LEPLAT
Rapporteur ?: Mme Christiane JACQUIER
Rapporteur public ?: M. MORNET
Avocat(s) : CASADEI-JUNG

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2004-04-30;02nt00895 ?
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