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30/04/2004 | FRANCE | N°02NT00652

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4eme chambre, 30 avril 2004, 02NT00652


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 6 mai 2002, présentée pour M. Daniel X, demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 98-1392, 99-782 et 00-2037 du 5 février 2002 du Tribunal administratif de Nantes rejetant sa demande tendant à la décharge des cotisations de taxe professionnelle à laquelle il a été assujetti au titre des années 1996, 1997, 1998 et 1999 dans les rôles de la commune d'Angers ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 6 mai 2002, présentée pour M. Daniel X, demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 98-1392, 99-782 et 00-2037 du 5 février 2002 du Tribunal administratif de Nantes rejetant sa demande tendant à la décharge des cotisations de taxe professionnelle à laquelle il a été assujetti au titre des années 1996, 1997, 1998 et 1999 dans les rôles de la commune d'Angers ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

...............................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

C+ CNIJ n° 19-03-04-01

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mars 2004 :

- le rapport de M. FAESSEL, premier conseiller,

- et les conclusions de M. MORNET, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1447 du code général des impôts : I. La taxe professionnelle est due chaque année par les personnes physiques ou morales qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée (...). ; qu'aux termes de l'article 1459 du même code : Sont exonérés de la taxe professionnelle : 1° Les propriétaires ou locataires qui louent accidentellement une partie de leur habitation personnelle, lorsque d'ailleurs cette location ne présente aucun caractère périodique ; 2° Les personnes qui louent ou sous-louent en meublé une ou plusieurs pièces de leur habitation principale, sous réserve que les pièces louées constituent pour le locataire ou le sous-locataire en meublé sa résidence principale, et que le prix de location demeure fixé dans des limites raisonnables ; 3° Sauf délibération contraire des collectivités territoriales et de leurs groupements dotés d'une fiscalité propre : a) Les personnes qui louent tout ou partie de leur habitation personnelle à titre de gîte rural ; b) Les personnes qui louent en meublé des locaux classés dans les conditions prévues au I de l'article 58 de la loi n° 65-997 du 29 novembre 1965 lorsque ces locaux sont compris dans leur habitation personnelle ; c) Les personnes autres que celles visées aux 1° et 2° du présent article ainsi qu'aux a et b qui sous-louent en meublé tout ou partie de leur habitation personnelle (...) ;

Considérant, en premier lieu, que M. X, qui, depuis 1995, donne à bail un studio meublé, alors même que les loyers qu'il perçoit ainsi auraient été assujettis à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus fonciers et ne constituent qu'une part très réduite de ses ressources, et nonobstant la circonstance que lui-même soit inscrit au registre du commerce et des sociétés en qualité de loueur non-professionnel, doit à ce titre être regardé comme exerçant une activité professionnelle au sens des dispositions précitées de l'article 1447 du code général des impôts ; que par suite il a pu à bon droit être assujetti à la taxe professionnelle ; que dès lors qu'il est constant qu'il ne relève pas des cas d'exonération prévus à l'article 1459 précité du code général des impôts, il ne pouvait être déchargé des cotisations de cette taxe qui lui étaient réclamées au titre des années 1996, 1997, 1998 et 1999 ;

Considérant, en second lieu, que le moyen tiré de ce que le studio meublé dont M. X est propriétaire donne lieu à l'assujettissement de celui-ci à la taxe foncière et de son locataire à la taxe d'habitation est inopérant ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4eme chambre
Numéro d'arrêt : 02NT00652
Date de la décision : 30/04/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LEPLAT
Rapporteur ?: M. Xavier FAESSEL
Rapporteur public ?: M. MORNET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2004-04-30;02nt00652 ?
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