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30/04/2004 | FRANCE | N°02NT00123

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4eme chambre, 30 avril 2004, 02NT00123


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour les 29 janvier et 10 octobre 2002, présentés pour la S.A. Integris Data Services France, sise ..., représentée par son président ;

La S.A. Integris Data Services France demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 97-2192 du 22 janvier 2002 du Tribunal administratif de Nantes rejetant sa demande tendant à la réduction de la cotisation de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1995 dans les rôles de la commune de Trélazé ;

2°) de prono

ncer la décharge demandée ;

.............................................................

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour les 29 janvier et 10 octobre 2002, présentés pour la S.A. Integris Data Services France, sise ..., représentée par son président ;

La S.A. Integris Data Services France demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 97-2192 du 22 janvier 2002 du Tribunal administratif de Nantes rejetant sa demande tendant à la réduction de la cotisation de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1995 dans les rôles de la commune de Trélazé ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

...............................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

C

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mars 2004 :

- le rapport de M. FAESSEL, premier conseiller,

- et les conclusions de M. MORNET, commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que par décision en date du 9 janvier 2003, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de Maine-et-Loire a prononcé le dégrèvement, en droits, à concurrence de la somme de 4 605 euros, de la taxe professionnelle à laquelle la requérante a été assujettie au titre de l'année 1995 dans les rôles de la commune de Trélazé ; que les conclusions de la requête de la S.A. Integris Data Services relatives à cette imposition sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;

Sur les impositions restant en litige :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du deuxième alinéa du II de l'article 1478 du code général des impôts : Pour les deux années suivant celle de la création, la base d'imposition est calculée d'après les immobilisations dont le redevable a disposé au 31 décembre de la première année d'activité et les salaires dus au titre de cette même année ou les recettes réalisées au cours de cette même année (...). ; qu'aux termes du troisième alinéa du II du même article : pour les impositions établies au titre de 1988 et des années suivantes, en cas de création d'établissement, la base du nouvel exploitant est réduite de moitié pour la première année d'imposition ; toutefois cette réduction ne s'applique pas aux bases d'imposition afférentes aux salariés et aux immobilisations qui proviennent d'un autre établissement de l'entreprise. ; qu'aux termes du IV du même article : En cas de changement d'exploitant, la base d'imposition est calculée pour les deux années suivant celle du changement, dans les conditions définies au II, du deuxième alinéa (...). ; qu'il résulte de l'instruction que la S.A. Integris Data Services a, au mois de juillet 1994, repris l'activité de service informatique qu'exerçait auparavant la société BULL à Trélazé ; que la requérante, qui s'est bornée à se substituer à l'ancien exploitant, en poursuivant la même activité et en employant les mêmes moyens, ne peut ainsi soutenir avoir créé un nouvel établissement ; qu'elle ne pouvait dès lors prétendre au bénéfice des dispositions précitées du troisième alinéa du II de l'article 1478 du code général des impôts, mais devait, par application des dispositions du IV dudit article, voir la base de son imposition à la taxe professionnelle au titre de l'année 1995 calculée dans les conditions définies au deuxième alinéa du II de ce même article ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 1469 A bis du code général des impôts : Pour les impositions établies au titre de 1988 et des années suivantes, la base d'imposition d'un établissement à la taxe professionnelle est réduite de la moitié du montant qui excède la base de l'année précédente (...). ; qu'aux termes de l'article 1467 A du même code : (...) la période de référence retenue pour déterminer les bases de taxe professionnelle est l'avant-dernière année précédant celle de l'imposition (...). ; que si la S.A. Integris Data Services n'a exercé son activité dans l'établissement de Trélazé qu'à partir de 1994, elle a cependant, ainsi qu'il a été dit, poursuivi l'activité préexistante en se substituant uniquement à l'ancien exploitant, sans créer de nouvel établissement, et ne pouvait, dès lors, soutenir, pour le calcul de sa cotisation de taxe professionnelle afférente à l'année 1995, que la base de taxe professionnelle de cet établissement était nulle en 1993 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la S.A. Integris Data Services n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : A concurrence de la somme de 4 605 euros (quatre mille six cent cinq euros), en ce qui concerne la taxe professionnelle à laquelle la requérante a été assujettie au titre de l'année 1995 dans les rôles de la commune de Trélazé, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la S.A. Integris Data Services France.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la S.A. Integris Data Services France est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la S.A. Integris Data Services France et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4eme chambre
Numéro d'arrêt : 02NT00123
Date de la décision : 30/04/2004
Sens de l'arrêt : Non-lieu partiel
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LEPLAT
Rapporteur ?: M. Xavier FAESSEL
Rapporteur public ?: M. MORNET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2004-04-30;02nt00123 ?
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