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30/04/2004 | FRANCE | N°01NT00108

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4eme chambre, 30 avril 2004, 01NT00108


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 23 janvier 2001, présentée pour M. Rachid X, demeurant ..., par Me Gérard TCHOLAKIAN, avocat au barreau de Paris ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99-4966 du 27 octobre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'emploi et de la solidarité, en date du 15 octobre 1999, rejetant sa demande de naturalisation ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) d'enjoindre au ministre de procéder au réexamen de

sa demande et de statuer sur celle-ci dans un délai de 30 jours à compter de la notific...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 23 janvier 2001, présentée pour M. Rachid X, demeurant ..., par Me Gérard TCHOLAKIAN, avocat au barreau de Paris ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99-4966 du 27 octobre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'emploi et de la solidarité, en date du 15 octobre 1999, rejetant sa demande de naturalisation ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) d'enjoindre au ministre de procéder au réexamen de sa demande et de statuer sur celle-ci dans un délai de 30 jours à compter de la notification du jugement sous astreinte de 762,25 euros (5 000 F) par jour de retard ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 524,49 euros (10 000 F) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

...............................................................................................................

C

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mars 2004 :

- le rapport de Mme JACQUIER, premier conseiller,

- et les conclusions de M. MORNET, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par décret du 15 mars 1999, Mme Marie-Françoise Y a reçu délégation à l'effet de signer, dans la limite de ses attributions et au nom du ministre de l'emploi et de la solidarité, compétent en matière de naturalisations, tous actes, arrêtés, décisions ou conventions, à l'exclusion des décrets ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de ce que Mme Y, qui avait été nommée, par arrêté du 5 septembre 1995, chef du bureau des naturalisations au sein de la direction de la population et des migrations de ce ministère, n'aurait pas été compétente pour signer la décision attaquée, doit être écarté ;

Considérant qu'il appartient au ministre chargé des naturalisations, lorsqu'il exerce le large pouvoir discrétionnaire dont il dispose pour apprécier l'opportunité d'accorder ou non la naturalisation sollicitée, de tenir compte de toutes les circonstances de l'affaire ; qu'il ne ressort pas des pièces versées au dossier qu'en prononçant le rejet de la demande de M. X qui a été condamné par deux jugements des tribunaux correctionnels de Bobigny et de Paris, en date des 29 août 1990 et 1er avril 1996 à des peines respectives de trois mois d'emprisonnement et 2 000 F d'amende pour vol, rébellion et destruction ou détérioration d'un bien appartenant à autrui, et de quatre mois d'emprisonnement pour violences avec arme, transport et port d'arme prohibé, le ministre de l'emploi et de la solidarité ait commis une erreur de droit ou une erreur manifeste d'appréciation des circonstances de l'espèce ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que la présente décision qui rejette les conclusions de M. X tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'emploi et de la solidarité du 15 octobre 1999 n'implique aucune mesure d'exécution déterminée ; que par suite, les conclusions de M. X tendant à ce que sa demande de naturalisation fasse l'objet d'une nouvelle instruction doivent être rejetées ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner M. X à verser à l'Etat la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale.

1

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4eme chambre
Numéro d'arrêt : 01NT00108
Date de la décision : 30/04/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LEPLAT
Rapporteur ?: Mme Christiane JACQUIER
Rapporteur public ?: M. MORNET
Avocat(s) : TCHOLAKIAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2004-04-30;01nt00108 ?
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