Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 21 janvier 2004, présentée pour M. Jacques X, demeurant ..., par Me Olivier COUDRAY, avocat au barreau de Paris ;
M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 02-1438 du 16 octobre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions expresses des 23 août et 31 octobre 2001 et de la décision implicite née de sa nouvelle demande du 14 janvier 2002 du directeur de l'agence pour l'enseignement français à l'étranger lui refusant le bénéfice de la cessation progressive d'activité ;
2°) d'annuler lesdites décisions ;
C+ CNIJ n° 54-08-02-002
3°) de condamner l'agence pour l'enseignement français à l'étranger à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
..........................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier, desquelles il résulte notamment que la requête de M. X a été dispensée d'instruction ;
Vu l'ordonnance n° 82-296 du 31 mars 1982 ;
Vu l'ordonnance n° 82-297 du 31 mars 1982 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mars 2004 :
- le rapport de M. MARGUERON, président,
- et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.331-1 du code de justice administrative : Le Conseil d'Etat est seul compétent pour statuer sur les recours en cassation dirigés contre les décisions rendues en dernier ressort par toutes les juridictions administratives ; qu'aux termes de l'article R.222-13 du même code : Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cette fin et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller statue en audience publique et après audition du commissaire du gouvernement : (...) 2° Sur les litiges relatifs à la situation individuelle des fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que des agents ou employés de la Banque de France, à l'exception des contentieux concernant l'entrée au service, la discipline et la sortie du service (...) ; qu'aux termes de son article R.811-1 : Toute partie présente dans une instance devant le tribunal administratif (...) peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance. Toutefois, dans les litiges énumérés aux 1°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8° et 9° de l'article R.222-13, le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort. Il en va de même pour les litiges visés aux 2° et 3° de cet article, sauf pour les recours comportant des conclusions tendant au versement ou à la décharge de sommes d'un montant supérieur au montant déterminé par les articles R.222-14 et R.222-15 (...) ;
Considérant que la demande présentée par M. X, professeur certifié placé en position de détachement auprès de l'agence pour l'enseignement français à l'étranger, devant le Tribunal administratif de Nantes et sur laquelle il a été statué par le jugement dont il est fait appel par la présente requête tendait à l'annulation des décisions expresses et implicite par lesquelles le directeur de l'agence avait refusé à l'intéressé le bénéfice de la cessation progressive d'activité ;
Considérant qu'il résulte de la combinaison des dispositions de l'article 2 de l'ordonnance n° 82-297 du 31 mars 1982 et de celles de l'ordonnance n° 82-296 du même jour, susvisées, que le bénéfice de la cessation progressive d'activité conduit les fonctionnaires de l'Etat ou de ses établissements publics à caractère administratif à exercer leurs fonctions à mi-temps dans les conditions fixées pour l'exercice de leurs fonctions à temps partiel par ces mêmes fonctionnaires ; qu'il suit de là que, alors même qu'elle précède la date à compter de laquelle les intéressés seront mis à la retraite, pour avoir rempli les conditions requises pour obtenir une pension à jouissance immédiate, la cessation progressive d'activité n'est pas une modalité de sortie du service ; que le présent litige n'est pas ainsi au nombre de ceux visés au 2° de l'article R.222-13 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, ni d'ailleurs à d'autres dispositions de cet article ; qu'en vertu des dispositions de l'article R.811-1 du même code le Tribunal administratif a, dès lors, par le jugement attaqué, statué en premier et dernier ressort ; que le Conseil d'Etat est seul compétent, sur le fondement de l'article L.331-1 pour statuer, par la voie de la cassation, sur le recours dirigé contre ce jugement ;
Considérant qu'aux termes de son article R.351-2 : Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence du Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d'Etat qui poursuit l'instruction de l'affaire (...) ; qu'il y a lieu, par application de ces dispositions, de transmettre au Conseil d'Etat le dossier de la requête de M. X ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. Jacques X est transmis au Conseil d'Etat.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jacques X.
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