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29/04/2004 | FRANCE | N°03NT00572

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3eme chambre, 29 avril 2004, 03NT00572


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 14 avril 2003, présentée pour M. et Mme X, demeurant ..., par Me ARNOULT, avocat au barreau de Tours ;

Les requérants demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 01-146 du 26 février 2003 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande tendant à ce que le centre hospitalier universitaire (C.H.U.) de Tours soit déclaré responsable du suicide de leur fille Mme Maryse Y survenu le 22 mai 2000 dans cet établissement ;

2°) de déclarer le C.H.U. de Tours responsable du décès de

leur fille et de le condamner à leur verser 1 euro chacun à titre de dommages et int...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 14 avril 2003, présentée pour M. et Mme X, demeurant ..., par Me ARNOULT, avocat au barreau de Tours ;

Les requérants demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 01-146 du 26 février 2003 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande tendant à ce que le centre hospitalier universitaire (C.H.U.) de Tours soit déclaré responsable du suicide de leur fille Mme Maryse Y survenu le 22 mai 2000 dans cet établissement ;

2°) de déclarer le C.H.U. de Tours responsable du décès de leur fille et de le condamner à leur verser 1 euro chacun à titre de dommages et intérêts ;

3°) de condamner le C.H.U. de Tours à leur verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

C

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mars 2004 :

- le rapport de Mme THOLLIEZ, premier conseiller,

- les observations de Me SCHMITT, substituant Me ARNOULT, avocat de M. et Mme X,

- et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le 22 mai 2000 vers 18 heures, Mme Y qui était entrée volontairement le 18 mai 2000 au service psychiatrique du centre hospitalier universitaire de Tours s'est suicidée par pendaison dans le cabinet de toilette avec le voilage de la fenêtre de sa chambre qui se situait au rez-de-chaussée ; que M. et Mme X, ses parents, relèvent appel du jugement du 26 février 2003 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande tendant à ce que l'établissement hospitalier soit déclaré responsable du décès de leur fille ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'après avoir été autorisée le 18 mai 2000 à sortir du centre hospitalier universitaire de Tours où elle avait reçu des soins dans le service d'orthopédie, à la suite d'une tentative de suicide le 16 mai 2000, Mme Y alors âgée de vingt-neuf ans, a été admise de nouveau dans la soirée au centre hospitalier universitaire dans le service psychiatrique pour un syndrome dépressif ; que l'intéressée ayant dans la matinée du 22 mai tenté de nouveau de se suicider en se tailladant les veines, son traitement a été modifié après examen par le professeur Z et l'intéressée mise en chambre médicalisée au rez-de-chaussée ; que, compte tenu de son comportement, une surveillance spéciale a été mise en oeuvre dans l'après-midi à partir de 16 heures qui a consisté en une visite toutes les 30 minutes du personnel infirmier, le professeur Z lui ayant rendu à nouveau visite à 17 heures et les infirmières ayant réussi à 17 heures 30 à la faire s'alimenter ; que, dans ces conditions, le décès par pendaison de Mme Y, constaté à 18 heures 30 alors qu'à 18 heures l'infirmière de garde l'avait trouvée endormie ne saurait être imputé à un défaut de surveillance, ni à un aménagement défectueux des locaux ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que le centre hospitalier universitaire de Tours, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. et Mme X la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X, au centre hospitalier universitaire de Tours et au ministre de la santé et de la protection sociale.

1

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 03NT00572
Date de la décision : 29/04/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. SALUDEN
Rapporteur ?: Mme Danièle THOLLIEZ
Rapporteur public ?: M. MILLET
Avocat(s) : ARNOULT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2004-04-29;03nt00572 ?
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