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29/04/2004 | FRANCE | N°02NT00313

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3eme chambre, 29 avril 2004, 02NT00313


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 1er mars 2002, présentée pour M. Louis X, demeurant ..., par Me MAST, avocat au barreau de Coutances ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 01-1517 du 18 décembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation du titre de recettes émis à son encontre le 29 mai 2001 par l'Agence nationale pour l'emploi (A.N.P.E.) pour le reversement d'une prime à l'embauche dans le cadre d'un contrat initiative-emploi ;

2°) d'annuler ledit titre de recettes ;r>
3°) de condamner l'A.N.P.E. à lui verser une somme de 1 000 euros au titre de ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 1er mars 2002, présentée pour M. Louis X, demeurant ..., par Me MAST, avocat au barreau de Coutances ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 01-1517 du 18 décembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation du titre de recettes émis à son encontre le 29 mai 2001 par l'Agence nationale pour l'emploi (A.N.P.E.) pour le reversement d'une prime à l'embauche dans le cadre d'un contrat initiative-emploi ;

2°) d'annuler ledit titre de recettes ;

3°) de condamner l'A.N.P.E. à lui verser une somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

C

Vu le code du travail ;

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, modifié ;

Vu le décret n° 92-1369 du 29 décembre 1992 modifiant le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique et fixant les dispositions applicables au recouvrement des créances de l'Etat mentionnées à l'article 80 de ce décret ;

Vu le décret n° 95-925 du 19 août 1995 relatif aux contrats initiative-emploi ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mars 2004 :

- le rapport de M. GUALENI, premier conseiller,

- et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.322-4-2 du code du travail, dans sa rédaction applicable à l'espèce : Afin de faciliter l'insertion professionnelle des demandeurs d'emploi de longue durée, des bénéficiaires du revenu minimum d'insertion, des bénéficiaires de l'obligation d'emploi prévue à l'article L.323-1, des bénéficiaires de l'allocation spécifique de solidarité, ...des personnes âgées de plus de cinquante ans privées d'emploi et des personnes déterminées par décret rencontrant des difficultés particulières d'accès à l'emploi, l'Etat peut conclure avec des employeurs des conventions ouvrant droit au bénéfice de contrats de travail dénommés contrats initiative-emploi. ...Les contrats initiative-emploi conclus en vertu de ces conventions donnent droit : 1° A une aide d'Etat pour les catégories de bénéficiaires rencontrant les difficultés d'accès à l'emploi les plus graves. Ces catégories ainsi que les conditions d'octroi et le montant de l'aide, qui peuvent être modulés en fonction de la gravité de ces difficultés d'accès à l'emploi, sont fixés par décret ;... ;

Considérant que le 14 décembre 1999, en application de ces dispositions, l'Etat a conclu avec M. X, agent immobilier, un contrat initiative-emploi pour l'embauche d'un peintre toutes mains pour une durée indéterminée ; que M. X conteste le titre de recettes émis à son encontre le 29 mai 2001 en vue du recouvrement des sommes qui lui ont été versées en application de ces dispositions, après qu'il ait informé l'Agence nationale pour l'emploi de la rupture du contrat de travail de ce salarié en raison de la cessation de sa propre activité pour raison de santé ;

Considérant, en premier lieu, qu'en vertu de l'article 81 du décret susvisé du 29 décembre 1962 tout état exécutoire doit indiquer les bases de la liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il est émis ; qu'il résulte de l'instruction que le courrier par lequel le titre de recettes émis à l'encontre de M. X lui a été notifié comportait toutes les indications lui permettant de discuter les bases de liquidation de la créance ici en cause ; qu'ainsi, M. X qui ne peut utilement se prévaloir à l'encontre d'un titre de recettes des dispositions de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, n'est pas fondé à soutenir que le titre émis à son encontre n'était pas suffisamment motivé ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 14 du décret susvisé du 19 août 1995, dans sa rédaction applicable à l'espèce : - En cas de rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur... avant la fin du vingt-quatrième mois s'il est à durée indéterminée, la convention est résiliée de plein droit et l'employeur est tenu de reverser l'intégralité des sommes déjà perçues au titre de l'aide définie au 1° du cinquième alinéa de l'article L.322-4-3. ...Toutefois, en cas... de force majeure, les sommes déjà perçues ne font pas l'objet d'un reversement et l'employeur perçoit les sommes correspondant au nombre de mois complets travaillés par le salarié dans l'établissement... ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'état de santé de M. X, âgé de quatre-vingt-trois ans au moment de la signature du contrat initiative-emploi le 14 décembre 1999, était déjà très altéré à cette date ; que, dans ces conditions, la circonstance qu'il ait dû cesser son activité pour raison de santé au début de l'année 2001 ne présente pas un caractère d'imprévisibilité et n'est donc pas constitutive d'un cas de force majeure lui permettant de bénéficier des dispositions précitées de l'article 14 du décret du 19 août 1995 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Agence nationale pour l'emploi qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à payer à M. X la somme que celui-ci réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. Louis X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Louis X, à l'Agence nationale pour l'emploi et au ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale.

1

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 02NT00313
Date de la décision : 29/04/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. MARGUERON
Rapporteur ?: M. Christian GUALENI
Rapporteur public ?: M. MILLET
Avocat(s) : MAST

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2004-04-29;02nt00313 ?
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