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29/04/2004 | FRANCE | N°01NT01889

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3eme chambre, 29 avril 2004, 01NT01889


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 25 septembre 2001, présentée pour la caisse primaire d'assurance maladie (C.P.A.M.) de l'Orne, dont le siège social est 34, place Bonet, 61012 Alençon, représentée par son directeur à ce dûment habilité par délibération du conseil d'administration en date du 23 septembre 2001, par Mes BOSQUET et LABEY-BOSQUET, avocats au barreau d'Alençon ;

La C.P.A.M. de l'Orne demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 00-1954 du 28 juin 2001 par lequel le Tribunal administratif de Caen a condamné le centre hospita

lier d'Argentan à lui verser une somme de 2 500 000 F touts intérêts compris à...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 25 septembre 2001, présentée pour la caisse primaire d'assurance maladie (C.P.A.M.) de l'Orne, dont le siège social est 34, place Bonet, 61012 Alençon, représentée par son directeur à ce dûment habilité par délibération du conseil d'administration en date du 23 septembre 2001, par Mes BOSQUET et LABEY-BOSQUET, avocats au barreau d'Alençon ;

La C.P.A.M. de l'Orne demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 00-1954 du 28 juin 2001 par lequel le Tribunal administratif de Caen a condamné le centre hospitalier d'Argentan à lui verser une somme de 2 500 000 F touts intérêts compris à la date du jugement, qu'elle estime insuffisante, au titre des débours exposés au profit de Hanen X ;

2°) de condamner le centre hospitalier d'Argentan à lui verser une somme de 2 969 815,11 F, majorée des intérêts au taux légal à compter du 30 janvier 2001, et des intérêts capitalisés ;

C

3°) de condamner le centre hospitalier d'Argentan à lui verser une somme de 8 000 F au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mars 2004 :

- le rapport de M. GUALENI, premier conseiller,

- les observations de Me FABRE, avocat du centre hospitalier d'Argentan et de la société Assurances générales de France,

- et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif a, à la demande des consorts X, retenu la responsabilité pour faute du centre hospitalier d'Argentan en raison des conditions dans lesquelles la naissance de Hanen X s'est déroulée, le 24 décembre 1978 ; que, par le même jugement, le Tribunal administratif a condamné le centre hospitalier à verser à Hanen X, d'une part, une somme de 300 000 F au titre de la part personnelle du préjudice qu'elle a subi de sa naissance au prononcé du jugement, d'autre part, une rente annuelle de 240 000 F, à compter du jugement, dont les neuf dixièmes correspondent à la réparation de l'atteinte à l'intégrité physique sur lesquels devront s'imputer les droits de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Orne correspondant aux frais futurs d'hébergement ou d'éducation dans un établissement spécialisé, mais non les frais médicaux, pharmaceutiques et d'hospitalisation ; qu'enfin, le Tribunal administratif a évalué à 2 500 000 F, tous intérêts compris, le montant des prestations exposées par ladite caisse depuis sa naissance au profit de la victime jusqu'au prononcé du jugement dont elle pouvait obtenir réparation auprès du centre hospitalier, compte tenu du montant représentatif du préjudice physiologique subi par la victime pendant cette période ; que la caisse primaire d'assurance maladie de l'Orne fait appel de ce jugement en tant qu'il n'a fait que partiellement droit à ses demandes au titre des débours exposés jusqu'au prononcé du jugement ;

Considérant, en premier lieu, que la caisse primaire d'assurance maladie justifiait avant le prononcé du jugement attaqué d'une créance d'un montant de 2 969 815,11 F, représentant les frais de placement de l'enfant X en institut-médico éducatif ; que, toutefois, de tels frais ne constituent pas un chef de préjudice distinct de celui destiné à réparer les troubles dans les conditions d'existence de la victime ; que, dans ces conditions, et contrairement à ce que soutient la caisse primaire d'assurance maladie de l'Orne, le Tribunal administratif de Caen a pu, sans méconnaître les dispositions de l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale, fixer à 2 500 000 F, tous intérêts compris à la date du jugement, le montant des débours mis à la charge du centre hospitalier d'Argentan, dès lors que ces dépenses ne peuvent, comme l'a indiqué le Tribunal, s'imputer, en application desdites dispositions, que sur la part de la condamnation assurant la réparation de l'atteinte à l'intégrité physique de la victime dont la caisse ne conteste pas qu'elle était inférieure au montant de sa créance ;

Considérant, en second lieu, que, dans les circonstances de l'espèce, en fixant à la somme de 240 000 F le montant de la rente annuelle destinée à réparer les troubles de toute nature subis dans ses conditions d'existence par Hanen X du fait de son état de santé, caractérisé par une infirmité motrice cérébrale majeure, rendant impossible le déplacement, la station assise et la station debout, d'une part, par l'absence d'acquisition du langage et de la propreté, d'autre part, et entraînant une incapacité permanente totale rendant indispensable l'assistance d'une tierce personne, le Tribunal n'a pas fait, contrairement à ce que soutient la requérante, une évaluation insuffisante de ce préjudice auquel s'ajoute un préjudice esthétique de 5 sur une échelle de 7 et un préjudice d'agrément évalué à 7 sur la même échelle ; que la caisse n'est pas davantage fondée à soutenir que la fraction réparant l'atteinte à l'intégrité physique de la victime sur laquelle pourront s'imputer les frais qu'elle supportera pour financer le coût de l'hébergement et d'éducation de la victime dans un établissement spécialisé doit être majorée, la prise en charge de tels frais, à la différence de celle des frais médicaux, pharmaceutiques et d'hospitalisation, ayant pour effet de supprimer, notamment, des charges liées à la rémunération de l'assistance d'une tierce personne dont il a été tenu compte dans l'évaluation des troubles dans les conditions d'existence de la jeune Hanen X ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la caisse primaire d'assurance maladie n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen n'a fait que partiellement droit à ses demandes ;

Sur les intérêts :

Considérant, en premier lieu, que la somme de 2 500 000 F au paiement de laquelle le centre hospitalier d'Argentan a été condamné ayant été arrêtée tous intérêts compris au jour du jugement, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Orne n'est pas fondée à demander le paiement des intérêts au taux légal à compter du 30 janvier 2001 ;

Considérant, en second lieu, que la caisse primaire d'assurance maladie de l'Orne a demandé le 25 septembre 2001 la capitalisation des intérêts afférents à l'indemnité que le Tribunal administratif de Caen lui a accordée ; qu'à cette date, il n'était pas dû au moins une année d'intérêts ; qu'en revanche, au cas où le jugement n'aurait pas encore été exécuté, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande à chaque échéance annuelle à compter du 28 juin 2002 ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens en première instance :

Considérant que les dispositions du cinquième alinéa de l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale, issues de l'article 9-I de l'ordonnance n° 96-51 du 24 janvier 1996, n'ont ni pour objet, ni pour effet de priver du bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative les caisses qui interviennent devant le juge administratif sur le fondement de l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale pour demander le remboursement de certaines prestations ; que, dès lors, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Orne est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen s'est fondé sur la circonstance que ladite caisse demandait tant l'application des dispositions de l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale que celles de l'article L.761-1 du code de justice administrative, pour rejeter les conclusions présentées en application de ces dernières dispositions ; qu'il y a lieu, dès lors, dans les circonstances de l'espèce, de condamner le centre hospitalier d'Argentan à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Orne la somme de 914,69 euros qu'elle demandait en première instance, au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code justice administrative ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que le centre hospitalier d'Argentan, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer la somme que la caisse primaire d'assurance maladie de l'Orne réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner la caisse primaire d'assurance maladie de l'Orne à payer au centre hospitalier d'Argentan une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les intérêts afférents à l'indemnité de 2 500 000 F tous intérêts compris à la date du jugement que le centre hospitalier d'Argentan a été condamné à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Orne, par le jugement attaqué échus le 28 juin 2002 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts, ainsi qu'à chaque échéance annuelle de cette date.

Article 2 : Le centre hospitalier d'Argentan versera à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Orne une somme de 914,69 euros (neuf cent quatorze euros et soixante-neuf centimes) en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le jugement du Tribunal administratif de Caen du 28 juin 2001 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Orne est rejeté.

Article 5 : La caisse primaire d'assurance maladie de l'Orne versera au centre hospitalier d'Argentan une somme de 1 000 euros (mille euros) en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Orne, à M. et Mme X, à M. Houssen X, à Mlle Nadia X, au centre hospitalier d'Argentan, à la société Assurances générales de France et au ministre de la santé et de la protection sociale.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 01NT01889
Date de la décision : 29/04/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. SALUDEN
Rapporteur ?: M. Christian GUALENI
Rapporteur public ?: M. MILLET
Avocat(s) : BOSQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2004-04-29;01nt01889 ?
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