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29/04/2004 | FRANCE | N°01NT01880

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3eme chambre, 29 avril 2004, 01NT01880


Vu, 1°), la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 24 septembre 2001 sous le n° 01NT01880, présentée pour la caisse primaire d'assurance maladie (C.P.A.M.) de l'Orne, dont le siège social est 34, place Bonet, 61012 Alençon, représentée par son directeur dûment habilité à cet effet par délibération de son conseil d'administration en date du 23 octobre 2001, par Mes BOSQUET et LABEY-BOSQUET, avocats au barreau d'Alençon ;

La C.P.A.M. de l'Orne demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 92-3008 du 10 juillet 2001 en tant que le Tribunal administrati

f de Caen n'a fait que partiellement droit à ses demandes tendant à la condamn...

Vu, 1°), la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 24 septembre 2001 sous le n° 01NT01880, présentée pour la caisse primaire d'assurance maladie (C.P.A.M.) de l'Orne, dont le siège social est 34, place Bonet, 61012 Alençon, représentée par son directeur dûment habilité à cet effet par délibération de son conseil d'administration en date du 23 octobre 2001, par Mes BOSQUET et LABEY-BOSQUET, avocats au barreau d'Alençon ;

La C.P.A.M. de l'Orne demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 92-3008 du 10 juillet 2001 en tant que le Tribunal administratif de Caen n'a fait que partiellement droit à ses demandes tendant à la condamnation du centre hospitalier de Mortagne-au-Perche à lui rembourser les frais exposés au profit d'Alexandre X depuis sa naissance et pour le futur ;

2°) de condamner le centre hospitalier de Mortagne-au-Perche à lui verser la somme de 2 399 361,60 F, majorée des intérêts au taux légal à compter du 16 mai 2001, et des intérêts capitalisés ;

C

3°) de condamner le centre hospitalier de Mortagne-au-Perche à lui verser la somme de 8 000 F au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu, 2°), la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 26 septembre 2001 sous le n° 01NT01891, présentée pour :

- M. François X, agissant en qualité d'administrateur de M. Alexandre X, demeurant ...,

- M. Nicolas X, demeurant ...,

- et Mlle Maud X, demeurant ..., par la société civile professionnelle NOMBLOT - LEROY, société d'avocats au barreau de Chartres ;

M. François X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 92-3008 du 10 juillet 2001 en tant que le Tribunal administratif de Caen n'a fait que partiellement droit à ses demandes tendant à la condamnation du centre hospitalier de Mortagne-au-Perche à réparer le préjudice subi par M. Alexandre X du fait de la faute commise par l'établissement lors de sa naissance ;

2°) de condamner le centre hospitalier de Mortagne-au-Perche à lui verser les sommes de 120 000 F au titre des souffrances physiques, 90 000 F au titre du préjudice esthétique, 180 000 F au titre du préjudice d'agrément et de 648 000 F au titre des troubles dans les conditions d'existence subis de la naissance jusqu'à la consolidation de l'état de M. Alexandre X ;

3°) de condamner le centre hospitalier de Mortagne-au-Perche à lui verser une rente annuelle de 132 000 F, après partage de responsabilité, sans que les frais futurs de la caisse primaire d'assurance maladie (C.P.A.M.) de l'Orne viennent s'imputer sur ladite rente, le centre hospitalier devant être condamné à payer directement à ladite caisse ces frais ;

M. Nicolas X et Mlle Maud X demandent à la Cour de porter à 30 000 F la somme due, à chacun, au titre des troubles dans leurs conditions d'existence du fait de l'état de santé de leur frère ;

Les consorts X demandent à la Cour de condamner le centre hospitalier de Mortagne-au-Perche à leur verser une somme de 15 000 F au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

...........................................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mars 2004 :

- le rapport de M. GUALENI, premier conseiller,

- les observations de Me NOMBLOT, avocat des consorts X,

- et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées nos 01NT01880 de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Orne et 01NT01891 des consorts X sont dirigées contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Considérant que, par jugement du 8 juillet 1991, devenu définitif, le Tribunal administratif de Caen a déclaré le centre hospitalier de Mortagne-au-Perche responsable de 60 % des séquelles dont reste atteint Alexandre X depuis sa naissance, le 15 septembre 1981 ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen, au vu d'une expertise ordonnée à la demande de M. X, père de la victime, constatant, notamment, la consolidation de l'état de santé d'Alexandre, a condamné le centre hospitalier de Mortagne-au-Perche à verser à M. X, en qualité d'administrateur des biens de son fils, une somme de 180 000 F, y compris une provision de 100 000 F accordée par le jugement précité du 8 juillet 1991, en réparation de la part personnelle des troubles de toute nature dans ses conditions d'existence subis du jour de sa naissance au prononcé du jugement, et une rente annuelle de 132 000 F en réparation des troubles de toute nature dans ses conditions futures d'existence ; que, par le même jugement, le centre hospitalier a été condamné à verser à Nicolas et Maud X, frère et soeur de la victime, une somme de 20 000 F, chacun, en réparation des troubles dans leurs conditions d'existence imputables à l'état de santé de leur frère ; qu'enfin, le centre hospitalier a été condamné, d'une part, à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Orne une somme de 1 501 162,86 F au titre des débours exposés en raison de l'état de santé d'Alexandre X sur la période antérieure au jugement, d'autre part, à prendre en charge les frais futurs de placement d'Alexandre X dans un établissement spécialisé en précisant qu'ils viendront s'imputer, dans la limite des neuf dixièmes, sur la rente annuelle ; que la caisse primaire d'assurance maladie de l'Orne et les consorts X relèvent appel du jugement susvisé du 10 juillet 2001 ;

Sur le préjudice d'Alexandre X et les droits respectifs de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Orne et d'Alexandre X à la date du jugement attaqué :

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expertise ordonnée en première instance, qu'Alexandre X, dont l'état de santé est consolidé depuis le 15 septembre 1999, demeure atteint d'une très importante infirmité motrice cérébrale caractérisée par un important retard intellectuel, un syndrome quadripyramidal avec hémiplégie gauche, une importante dystonie des quatre membres, une atteinte cérébelleuse et des crises d'épilepsie entraînant une incapacité permanente partielle de 95 % ; qu'il a enduré des souffrances physiques évaluées à 5 sur une échelle de 7 ; qu'il a subi un préjudice esthétique évalué à 4 sur la même échelle et un préjudice d'agrément ; que son état de santé nécessite, en outre, sa prise en charge dans un centre spécialisé avec l'aide d'une tierce personne ;

Considérant, en premier lieu, que, contrairement à ce que soutient M. X, il ne résulte pas de l'instruction qu'en fixant à 300 000 F l'indemnité due au titre de la part personnelle des troubles de toute nature dans ses conditions d'existence subis par Alexandre X au cours de la période allant de sa naissance à la date de consolidation de son état, le Tribunal administratif de Caen ait fait une évaluation insuffisante de ce préjudice, sans que puisse y faire obstacle la circonstance que, compte tenu de la part du préjudice imputable à la faute de l'hôpital et du montant des provisions accordées à M. X, celui-ci se trouve devoir rembourser une somme de 20 000 F au centre hospitalier ;

Considérant, en second lieu, que la caisse primaire d'assurance maladie justifiait avant le prononcé du jugement attaqué d'une créance d'un montant de 3 998 936,13 F, représentant à concurrence de 3 996 998,03 F des frais de placement de l'enfant X en institut-médico éducatif et, pour le surplus, des frais médicaux ; que, toutefois, les frais de placement en institution spécialisée ne constituent pas un chef de préjudice distinct de celui destiné à réparer les troubles dans les conditions d'existence de la victime ; que, dans ces conditions, et contrairement à ce que soutient la caisse primaire d'assurance maladie de l'Orne, le Tribunal administratif de Caen a pu, sans méconnaître les dispositions de l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale, fixer à 2 500 000 F, tous intérêts compris à la date du jugement, le montant des débours mis à la charge du centre hospitalier de Mortagne-au-Perche, dès lors que ces dépenses ne peuvent, comme l'a indiqué le Tribunal, s'imputer, en application desdites dispositions, que sur la part de la condamnation assurant la réparation de l'atteinte à l'intégrité physique de la victime dont la caisse ne conteste pas qu'elle était inférieure au montant de sa créance ;

Sur le préjudice d'Alexandre X et les droits respectifs de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Orne et d'Alexandre X à compter du jugement attaqué :

Considérant, en premier lieu, que, dans les circonstances de l'espèce, en fixant à la somme de 220 000 F le montant de la rente annuelle destinée à réparer les troubles de toute nature subis dans ses conditions d'existence par Alexandre X du fait de son état de santé, et en condamnant le centre hospitalier de Mortagne-au-Perche, compte tenu de la part de responsabilité lui incombant dans la survenance de cet état, à lui verser une rente annuelle de 132 000 F, le Tribunal n'a pas fait une évaluation insuffisante de ce préjudice ; que, si M. X n'est pas fondé à soutenir que le Tribunal a méconnu l'autorité de la chose jugée par lui le 8 juillet 1991 en indiquant que les frais futurs exposés par la caisse primaire d'assurance maladie en vue du placement en institution spécialisée de son fils s'imputeront sur cette rente, il y a lieu, en revanche, de ramener aux trois quarts de cette rente la part sur laquelle pourront s'imputer ces frais ; qu'ainsi, ni la caisse primaire d'assurance maladie de l'Orne, ni M. X ne sont fondés à demander que la rente soit portée à un montant supérieur ; que la caisse n'est pas davantage fondée à demander à ce que la fraction réparant l'atteinte à l'intégrité physique de la victime soit modifiée pour tenir compte de l'importance des frais de placements en institution spécialisée qu'elle supporte, la prise en charge de tels frais, à la différence de celle des frais médicaux, pharmaceutiques et d'hospitalisation, ayant pour effet de supprimer, notamment, des charges liées à la rémunération de l'assistance d'une tierce personne dont il a été tenu compte dans l'évaluation des troubles dans les conditions d'existence d'Alexandre X ;

Considérant, en second lieu, que la caisse primaire d'assurance maladie de l'Orne n'est pas fondée à demander la condamnation du centre hospitalier à lui verser les débours qu'elle a exposés depuis l'intervention du jugement, dès lors que ces derniers s'imputent, dans les limites ci-dessus fixées, sur la rente allouée par le jugement attaqué ;

Sur le préjudice de Nicolas et Maud X :

Considérant qu'en fixant à 20 000 F l'indemnité due à M. Nicolas et à Mlle Maud X, compte tenu de la part de responsabilité incombant au centre hospitalier, le Tribunal n'a pas fait une inexacte évaluation des troubles dans leurs conditions d'existence qu'ils ont subis du fait de l'état de santé de leur frère ;

Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts demandés par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Orne :

Considérant, en premier lieu, que la somme de 1 500 000 F au paiement de laquelle le centre hospitalier de Mortagne-au-Perche a été condamné ayant été arrêtée tous intérêts compris au jour du jugement, la caisse n'est pas fondée à demander le paiement des intérêts au taux légal à compter du 16 mai 2001 ;

Considérant, en second lieu, que la caisse primaire d'assurance maladie a demandé le 16 mai 2001 la capitalisation des intérêts afférents à l'indemnité que le Tribunal administratif de Caen lui a accordé ; qu'à cette date, il n'était pas dû au moins une année d'intérêts ; qu'en revanche, au cas où le jugement n'aurait pas encore été exécuté, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande à chaque échéance annuelle à compter du 10 juillet 2002, s'agissant de la somme de 1 500 000 F, et à compter du 16 mai 2002, s'agissant de la somme de 1 162,86 F ;

Sur les frais exposés en première instance par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Orne et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions du cinquième alinéa de l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale, issues de l'article 9-I de l'ordonnance n° 96-51 du 24 janvier 1996 n'ont ni pour objet, ni pour effet de priver du bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative les caisses qui interviennent devant le juge administratif sur le fondement de l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale pour demander le remboursement de certaines prestations ; que, dès lors, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Orne est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen s'est fondé sur la circonstance que ladite caisse demandait tant l'application des dispositions de l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale que celles de l'article L.761-1 du code de justice administrative, pour rejeter les conclusions présentées en application de ces dernières dispositions ; qu'il y a lieu, dès lors, dans les circonstances de l'espèce, de condamner le centre hospitalier de Mortagne-au-Perche à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Orne la somme de 914,69 euros qu'elle demandait en première instance, au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code justice administrative ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner, d'une part, le centre hospitalier de Mortagne-au-Perche à payer aux consorts X une somme de 1 000 euros, d'autre part, de condamner la caisse primaire d'assurance maladie de l'Orne à payer au centre hospitalier de Mortagne-au-Perche une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, ces dispositions font obstacle à ce que les consorts X et le centre hospitalier de Mortagne-au-Perche, qui ne sont pas la partie perdante à l'égard, respectivement, du centre hospitalier de Mortagne-au-Perche et de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Orne, dans les présentes instances, soient condamnés à verser les sommes que ces derniers réclament au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La fraction de la rente annuelle de 132 000 F (cent trente-deux mille francs) que le centre hospitalier de Mortagne-au-Perche a été condamné à verser à M. François X sur laquelle pourront s'imputer les frais futurs de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Orne pour le placement en institution spécialisée d'Alexandre X est ramenée de neuf dixièmes à trois quarts.

Article 2 : Les intérêts échus le 10 juillet 2002 sur la somme de 1 500 000 F (un million cinq cent mille francs), tous intérêts compris au jour du jugement et les intérêts échus le 16 mai 2002 sur la somme de 1 162,86 F (mille cent soixante-deux francs et quatre-vingt- six centimes) que le centre hospitalier de Mortagne-au-Perche a été condamné à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Orne par le jugement du 10 juillet 2001 seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts ainsi qu'à chaque échéance annuelle de ces dates.

Article 3 : Le centre hospitalier de Mortagne-au-Perche versera à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Orne une somme de 914,69 euros (neuf cent quatorze euros et soixante-neuf centimes) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les articles 2 et 3 du jugement du Tribunal administratif de Caen du 10 juillet 2001 sont réformés en ce qu'ils ont de contraire au présent arrêt et l'article 8 de ce jugement est annulé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Orne et de la requête de MM. François et Nicolas X et de Mlle Maud X sont rejetés.

Article 6 : Le centre hospitalier de Mortagne-au-Perche versera aux consorts X une somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 7 : La caisse primaire d'assurance maladie de l'Orne versera au centre hospitalier de Mortagne-au-Perche une somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 8 : Le présent arrêt sera notifié à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Orne, à M. François X, à M. Nicolas X, à Mlle Maud X, au centre hospitalier de Mortagne-au-Perche et au ministre de la santé et de la protection sociale.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 01NT01880
Date de la décision : 29/04/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. SALUDEN
Rapporteur ?: M. Christian GUALENI
Rapporteur public ?: M. MILLET
Avocat(s) : BOSQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2004-04-29;01nt01880 ?
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