Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 5 mars 2001, présentée pour Mme Sylvie X, demeurant au lieu-dit ..., par Me HÉRY, avocat au barreau de Chartres ;
Mme X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 98-1276 du 30 janvier 2001 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 10 juillet 1997 par laquelle l'inspecteur d'académie d'Eure-et-Loir a refusé de lui accorder une décharge de service ;
2°) d'annuler ladite décision et de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10 000 F au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 89-122 du 24 février 1989 ;
C
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mars 2004 :
- le rapport de Mme THOLLIEZ, premier conseiller,
- et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 24 février 1989 susvisé : ...L'instituteur ou le professeur des écoles nommé dans l'emploi de directeur d'école peut être déchargé totalement ou partiellement d'enseignement dans les conditions fixées par le ministre chargé de l'éducation nationale... ; qu'en vertu des dispositions de la circulaire du 9 janvier 1980 relative à la décharge de service des directeurs d'école, prise en application des dispositions réglementaires précitées, les recteurs et les inspecteurs d'académie doivent tendre à accorder, depuis la rentrée scolaire 1980, aux directeurs d'école primaire comptant dix à treize classes, une demi-décharge d'enseignement ;
Considérant que si Mme X soutient que du fait de l'affectation à la rentrée scolaire 1997 d'une enseignante chargée d'actions d'aide aux élèves en difficulté, l'école primaire de Bonneval qu'elle dirigeait devait être regardée comme comportant dix classes et ainsi ouvrir droit à une demi-décharge d'enseignement, il ressort, toutefois, des pièces du dossier que l'enseignante affectée à la rentrée scolaire pour la mise en oeuvre d'actions d'aides spécialisées à dominante pédagogique au profit d'enfants éprouvant des difficultés dans l'acquisition et la maîtrise des apprentissages fondamentaux, n'a pas eu pour mission d'exercer ses fonctions dans une classe d'adaptation de cette école mais d'exercer ses obligations de service dans un regroupement d'adaptation comprenant vingt-six classes réparties sur quatre communes ; que, dans ces conditions, son affectation est restée sans incidence sur l'appréciation des droits à décharge d'enseignement de Mme X ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à Mme X une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme Sylvie X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Sylvie X et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.
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