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29/04/2004 | FRANCE | N°01NT00067

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3eme chambre, 29 avril 2004, 01NT00067


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 16 janvier 2001, présentée pour la société civile immobilière (S.C.I.) Résidence Maréchal Foch, dont le siège social est ..., par Me PAGE, avocat au barreau de Nantes ;

La S.C.I. Résidence Maréchal Foch demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 95-3319 et 96-2534 du 26 octobre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté ses demandes tendant à l'annulation, respectivement, de l'arrêté du 20 octobre 1995 et de l'arrêté du 6 septembre 1996 du maire de Lamballe refusant de lui délivrer

des permis de construire modificatifs aux permis de construire un immeuble à usa...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 16 janvier 2001, présentée pour la société civile immobilière (S.C.I.) Résidence Maréchal Foch, dont le siège social est ..., par Me PAGE, avocat au barreau de Nantes ;

La S.C.I. Résidence Maréchal Foch demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 95-3319 et 96-2534 du 26 octobre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté ses demandes tendant à l'annulation, respectivement, de l'arrêté du 20 octobre 1995 et de l'arrêté du 6 septembre 1996 du maire de Lamballe refusant de lui délivrer des permis de construire modificatifs aux permis de construire un immeuble à usage d'habitation et de commerces et un bâtiment à usage d'habitation, sur un terrain situé entre la rue du Maréchal Foch et la rue Rouxel-Bertin, qui lui avaient été accordés les 27 novembre 1992 et 9 novembre 1993 par le maire de Lamballe ;

2°) d'annuler lesdits arrêtés ;

C

3°) sur le fondement des articles L.911-1 et L.911-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au maire de Lamballe, sous peine d'une astreinte à la charge de la commune de Lamballe de 1 000 F par jour de retard passé le délai d'un mois à compter de la date de l'arrêt à intervenir, de statuer de nouveau sur ses demandes de permis de construire modificatifs ;

4°) de condamner la commune de Lamballe à lui verser la somme de 20 000 F au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mars 2004 :

- le rapport de M. MARGUERON, président,

- les observations de Me PAGE, avocat de la S.C.I. Résidence Maréchal Foch,

- les observations de Me LE STRAT, substituant Me MARTIN, avocat de la commune de Lamballe,

- et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.111-4 du code de l'urbanisme : Le permis de construire peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles envisagé, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. Il peut également être refusé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic. ;

Considérant que la société civile immobilière Résidence Maréchal Foch, qui avait été autorisée à construire un ensemble immobilier comportant un accès débouchant sur un rond-point situé à l'angle de la rue du Maréchal Foch et de la rue Rouxel-Bertin, à Lamballe, a présenté des demandes de permis de construire modificatifs qui portaient, notamment, sur l'autorisation d'un nouvel accès, en supplément du précédent, débouchant sur cette dernière rue ; que, par les arrêtés attaqués, le maire de Lamballe a refusé de lui accorder ces permis modificatifs motif pris, sur le fondement des dispositions ci-dessus rappelées du code de l'urbanisme, du risque pour la sécurité que présenterait le nouvel accès en raison d'une aggravation des conditions de la circulation déjà difficile sur la rue Rouxel-Bertin aux heures de pointe ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'accès litigieux est destiné aux seuls véhicules stationnant dans le sous-sol de l'ensemble immobilier, soit une quarantaine de véhicules ; qu'il débouche sur la rue Rouxel-Bertin en un point où celle-ci offre une largeur et une visibilité permettant par elles-mêmes des manoeuvres d'entrée et de sortie sans risque particulier ; que s'il est vrai que la rue Rouxel-Bertin dessert également, à quelque dizaines de mètres de distance, un établissement scolaire important, ceci n'entraîne sur cette voie de desserte locale des contraintes de circulation notables, dues au trafic tant des véhicules que des piétons, que pendant des périodes limitées dans le temps et que, au surplus, le plan de circulation du secteur oblige les véhicules allant, depuis la rue du Maréchal Foch, en direction de l'établissement par la rue Rouxel-Bertin, à quitter celle-ci avant d'atteindre cet établissement ; que, dans ces circonstances, alors même que le seul accès initialement prévu de l'ensemble immobilier permettrait une liaison plus satisfaisante avec la voirie publique, la société civile immobilière Résidence Maréchal Foch est fondée à soutenir que les décisions de refus opposées par le maire de Lamballe les 20 octobre 1995 et 6 septembre 1996 à ses demandes de permis de construire modificatifs sont entachées d'erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article R.111-4 du code de l'urbanisme ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société civile immobilière Résidence Maréchal Foch est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté ses demandes ;

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

Considérant que l'annulation par le présent arrêt des arrêtés des 20 octobre 1995 et 6 septembre 1996 du maire de Lamballe implique que celui-ci procède à une nouvelle instruction des demandes de permis de construire modificatifs présentées par la société civile immobilière Résidence Maréchal Foch ; que, dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu de lui enjoindre d'y avoir procédé dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt à la commune de Lamballe ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la société civile immobilière Résidence Maréchal Foch, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à la commune de Lamballe la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des mêmes dispositions, de condamner la commune de Lamballe à verser à la société civile immobilière Résidence Maréchal Foch une somme de 1 000 euros ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Rennes du 26 octobre 2000, ensemble les arrêtés du maire de Lamballe des 20 octobre 1995 et 6 septembre 1996 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au maire de Lamballe d'avoir procédé, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt à la commune de Lamballe, à une nouvelle instruction des demandes de permis de construire modificatifs déposées par la société civile immobilière Résidence Maréchal Foch.

Article 3 : La commune de Lamballe versera à la société civile immobilière Résidence Maréchal Foch la somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la société civile immobilière Résidence Maréchal Foch, ensemble les conclusions de la commune de Lamballe tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetés.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la société civile immobilière Résidence Maréchal Foch, à la commune de Lamballe et au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 01NT00067
Date de la décision : 29/04/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. SALUDEN
Rapporteur ?: M. Yves MARGUERON
Rapporteur public ?: M. MILLET
Avocat(s) : PAGE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2004-04-29;01nt00067 ?
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