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29/04/2004 | FRANCE | N°00NT02068

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3eme chambre, 29 avril 2004, 00NT02068


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 27 décembre 2000, présentée pour Mme Yolande X, demeurant ..., par Me Isabelle de BODINAT, avocat au barreau d'Angers ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 98-2923 du 5 octobre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation des attestations de meute délivrées, respectivement, le 6 février 1992 à l'association Rallye Thiouzé et le 17 décembre 1992 à l'Équipage du Saut du Cerf par le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt de Ma

ine-et-Loire, à l'annulation de l'arrêté du 29 mai 1998 du préfet de la Sarthe ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 27 décembre 2000, présentée pour Mme Yolande X, demeurant ..., par Me Isabelle de BODINAT, avocat au barreau d'Angers ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 98-2923 du 5 octobre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation des attestations de meute délivrées, respectivement, le 6 février 1992 à l'association Rallye Thiouzé et le 17 décembre 1992 à l'Équipage du Saut du Cerf par le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt de Maine-et-Loire, à l'annulation de l'arrêté du 29 mai 1998 du préfet de la Sarthe fixant le plan de chasse des chevreuils et cerfs pour la campagne 1998-1999 et désignant l'Équipage du Saut du Cerf comme bénéficiaire du droit de chasse au cerf sur le territoire formé par le lot n° 4 en forêt domaniale de Sillé-le-Guillaume, ainsi qu'à l'annulation de la décision du 8 juin 1998 du préfet de la Sarthe lui refusant le bénéfice de la location de la chasse à courre du cerf en forêt domaniale de Sillé-le-Guillaume, ainsi que les bracelets correspondants ;

C+ CNIJ n° 03-08-005

n° 03-08-03

n° 54-01-02-01

2°) d'annuler lesdits attestations, arrêté et décision ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 7 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

...........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code forestier ;

Vu le code rural ;

Vu l'arrêté du 18 mars 1982 du ministre de l'environnement relatif à l'exercice de la vénerie ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mars 2004 :

- le rapport de M. MARGUERON, président,

- les observations de Me de BODINAT, avocat de Mme X,

- et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en 1986, M. Y, qui était propriétaire de l'équipage de chasse à courre dénommé Rallye Thiouzé et avait obtenu de façon régulière depuis 1970 des droits de chasse au cerf dans la forêt domaniale de Sillé-le-Guillaume, a créé une association dénommée association Rallye Thiouzé, dont il était le président et dont l'objet était principalement la pratique de la chasse du cerf et de tout autre animal de grande vénerie à courre, à cor et à cri, ainsi que la location de tous terrains nécessaires à la pratique de ce sport et l'achat et l'élevage de tous chiens de grande vénerie ou autres ; que, conformément à ses statuts, l'association, qui se devait de ne plus utiliser la dénomination Rallye Thiouzé à la suite du décès de M. Y, survenu en 1991, a, par assemblée générale du 9 mai 1992, pris la dénomination Équipage du Saut du Cerf ; que cette même association avait obtenu le 6 février précédent du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt de Maine-et-Loire une attestation de conformité de meute, document prévu par l'article 6 de l'arrêté ministériel du 18 mars 1982, susvisé, relatif à l'exercice de la vénerie, et nécessaire à l'adjudication des droits de chasse à courre ; qu'une nouvelle attestation lui a été délivrée le 17 décembre 1992 sous sa nouvelle dénomination ; que, par arrêté du 29 mai 1998, le préfet de la Sarthe a fixé le plan de chasse des chevreuils et cerfs pour la campagne 1998-1999 et désigné l'Équipage du Saut du Cerf comme bénéficiaire du droit de chasse au cerf sur le territoire formé par le lot n° 4 en forêt domaniale de Sillé-le-Guillaume ;

Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté du 29 mai 1998 du préfet de la Sarthe et la lettre du 8 juin 1998 du directeur de l'agriculture et de la forêt de la Sarthe :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article R.225-9 du code rural la demande de révision d'une décision individuelle prise par le préfet en matière de plan de chasse constitue une procédure administrative particulière qui s'impose, avant tout recours contentieux, à toute personne qui entend contester une telle décision ;

Considérant que, par lettre du 30 mars 1998, Mme X, soeur et héritière de M. Y, a revendiqué auprès du préfet de la Sarthe le droit de chasse au cerf sur le territoire formé par le lot n° 4 en forêt domaniale de Sillé-le-Guillaume, avec attribution des bracelets corres-pondants, en faisant valoir que le droit avait été adjugé en 1991 comme il l'avait été antérieurement à M. Y, en qualité de personne physique, propriétaire de l'équipage Rallye Thiouzé, d'une part, que cet équipage lui était finalement revenu après la tentative des nouveaux responsables de l'association Rallye Thiouzé de s'approprier la meute après le décès de son frère, d'autre part ; que, par la prise de son arrêté précité du 29 mai 1998, le préfet de la Sarthe a, implicitement mais nécessairement, rejeté la revendication contenue dans la lettre du 30 mars 1998 de Mme X ; qu'en l'absence d'une demande de révision formée auprès du préfet par cette dernière contre cet arrêté, ses conclusions tendant à l'annulation de celui-ci présentées directement devant le Tribunal administratif de Nantes étaient irrecevables en application des dispositions de l'article R.225-9 du code rural ;

Considérant, par ailleurs, que la lettre du 8 juin 1998 du directeur de l'agriculture et de la forêt de la Sarthe adressée à Mme X s'est bornée à notifier à l'intéressée le texte et les motifs de l'arrêté préfectoral du 29 mai 1998 ; qu'elle ne contenait ainsi par elle-même aucune décision susceptible de lui faire grief ;

Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que Mme X n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté les conclusions susmentionnées de sa demande ;

Sur la légalité des attestations de meute délivrées les 6 février et 17 décembre 1992 par le directeur de l'agriculture et de la forêt de Maine-et-Loire :

Considérant qu'aux termes de l'arrêté du 18 mars 1982 susvisé : La vénerie, qui comprend la chasse à courre (...) se pratique avec un équipage comprenant une meute de chiens servis par des veneurs se déplaçant soit à pied, soit à cheval (...) Pour la chasse à courre, à cor et à cri, l'équipage doit être susceptible de découpler : Trente chiens courants créancés de races spécialisées servis par au moins deux personnes à cheval pour le courre du cerf et du sanglier (...) Le directeur départemental de l'agriculture établit pour tout équipage dont le chenil est situé dans le département une attestation de conformité de la meute aux dispositions ci-dessus. Cette attestation comporte tous les renseignements utiles sur les caractéristiques de l'équipage ainsi que le nom et l'adresse de son responsable ; elle est valable six ans (...) ; qu'il résulte de ces dispositions que le directeur départemental de l'agriculture peut légalement délivrer l'attestation de conformité de meute, dès lors qu'il s'est assuré que le demandeur dispose, dans un chenil situé dans le département, d'un équipage répondant aux prescriptions ci-dessus énoncées ;

Considérant que, pour contester la légalité des attestations de meute délivrées à l'association Rallye Thiouzé devenu Équipage du Saut du Cerf, Mme X fait valoir que la meute que comprenait cet équipage était en réalité la propriété de son frère, M. Y, et qu'une attestation de meute avait été délivrée à ce dernier à titre personnel moins de six ans auparavant ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier, outre la circonstance ci-dessus rappelée que M. Y avait été à l'origine de la création de l'association et en avait été le président, qu'un certificat de vénerie avait été établi le 9 janvier 1992 par l'association française des équipages de vénerie certifiant que l'équipage Rallye Thiouzé constitué en association disposait d'une meute ; que, dans ces conditions, Mme X n'est pas fondée à soutenir que ce serait en méconnaissance des dispositions de l'arrêté du 18 mars 1982 que, sur le vu des éléments alors en sa possession, le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt de Maine-et-Loire a délivré les attestations de meute des 6 février et 19 décembre 1992, ni, par suite, que c'est à tort que le Tribunal administratif de Nantes a rejeté ses conclusions tendant à leur annulation ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à Mme X la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme Yolande X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Yolande X, au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales et au ministre de l'écologie et du développement durable.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 00NT02068
Date de la décision : 29/04/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. SALUDEN
Rapporteur ?: M. Yves MARGUERON
Rapporteur public ?: M. MILLET
Avocat(s) : DE BODINAT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2004-04-29;00nt02068 ?
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