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28/04/2004 | FRANCE | N°00NT00884

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ere chambre, 28 avril 2004, 00NT00884


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 22 mai 2000, présentée pour M. Yves X, demeurant ..., par Me QUINIOU, avocat au barreau d'Angers ;

M. Yves X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 95.2360 en date du 21 mars 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande en tant qu'elle tendait à la décharge des droits supplémentaires d'impôt sur le revenu qui lui ont été assignés au titre des années 1990 et 1991 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 5 000

F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administrati...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 22 mai 2000, présentée pour M. Yves X, demeurant ..., par Me QUINIOU, avocat au barreau d'Angers ;

M. Yves X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 95.2360 en date du 21 mars 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande en tant qu'elle tendait à la décharge des droits supplémentaires d'impôt sur le revenu qui lui ont été assignés au titre des années 1990 et 1991 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 5 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

.............................................................................................................

C

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mars 2004 :

- le rapport de Mme MAGNIER, président,

- et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Yves X était associé de la SAE X pour laquelle il s'est porté caution auprès de la Banque Nationale de Paris et du Crédit Commercial de France ; que, par un jugement du 1er juillet 1987, le Tribunal de commerce d'Angers a placé la SAE X en redressement judiciaire, puis, par un second jugement en date du 21 janvier 1989, a ordonné la cession des actifs de la SAE X à la société Centrale Diffusion, devenue depuis la société Eurofil ; que celle-ci a réglé à la BNP et au CCF, au cours des exercices clos en 1990 et 1991, les dettes de la SAE X cautionnées par M. Yves X, comptabilisant en perte les sommes correspondantes ; qu'ayant procédé à une vérification de sa comptabilité, l'administration a réintégré lesdites sommes dans les résultats de la société Eurofil, estimant que cette dette ne lui incombait pas, que sa prise en charge constituait un acte anormal de gestion, et qu'elle correspondait, en outre, à des revenus distribués imposables entre les mains de M. Yves X, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ;

Considérant qu'en se bornant à soutenir que la société Eurofil n'était pas débitrice des sommes prêtées à la SAE X par la BNP et le CCF et se serait acquittée de sommes dues par les cautions MM. Christian et Yves X, alors qu'il résulte de plusieurs décisions judiciaires, notamment d'un jugement du tribunal de commerce du 15 mai 1996 interprétant son jugement susmentionné du 21 janvier 1989 et d'un arrêt de la Cour d'appel d'Angers en date du 18 octobre 1999 rendu dans le litige portant sur la mise en jeu des cautions opposant MM. X à la société Eurofil, que celle-ci s'est en réalité substituée à la SAE X, dont elle a repris l'actif et le passif, pour régler les créances de la BNP et du CCF, réglant ainsi ses propres dettes et non celles d'autrui, l'administration n'établit pas, alors qu'elle en a la charge, le caractère anormal du paiement des dettes litigieuses, ni, partant, l'existence de revenus distribués au bénéfice de M. Yves X ; que, par ailleurs, l'administration ne saurait utilement invoquer la circonstance que M. Yves X a pu être appelé par un des établissements bancaires à titre de caution de la SAE X défaillante la preuve de ce que la prise en charge des dettes bancaires incombait aux cautions, dès lors que cette mise en oeuvre de la caution est antérieure à l'intervention du jugement ordonnant la cession de l'entreprise à la société Eurofil ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens, que M. Yves X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes n'a que partiellement fait droit à sa demande ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner l'Etat à payer à M. Yves X la somme de 762,25 euros qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er :

M. Yves X est déchargé du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti à concurrence de 5 325,96 euros (cinq mille trois cent vingt-cinq euros quatre-vingt-seize centimes) en droits et 983,14 euros (neuf cent quatre-vingt-trois euros quatorze centimes) en intérêts de retard au titre de l'année 1990, et 9 506,26 euros (neuf mille cinq cent six euros vingt-six centimes) en droits et 929,48 euros (neuf cent vingt-neuf euros quarante-huit centimes) en intérêts de retard au titre de l'année 1991.

Article 2 :

Le jugement du Tribunal administratif de Nantes en date du 21 mars 2000 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 :

L'Etat versera à M. Yves X une somme de 762,25 euros (sept cent soixante deux euros vingt cinq centimes) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 4 :

Le présent arrêt sera notifié à M. Yves X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

1

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 00NT00884
Date de la décision : 28/04/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LEMAI
Rapporteur ?: Mme Françoise MAGNIER
Rapporteur public ?: M. LALAUZE
Avocat(s) : QUINIOU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2004-04-28;00nt00884 ?
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