Vu 1°) la requête enregistrée au greffe de la Cour le 19 juillet 2001, sous le n° 01NT01347, présentée pour M. Jean-Paul X, demeurant au lieudit ..., par Me LOISEAU, avocat au barreau d'Angers ;
M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 97-4048 du 29 mars 2001 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 30 septembre 1997 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier de Maine-et-Loire a statué sur sa réclamation relative au remembrement dans la commune d'Allonnes (Maine-et-Loire) ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision précitée ;
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Vu 2°) l'ordonnance n° 236232 du 10 septembre 2001 enregistrée au greffe de la Cour le 28 septembre 2001 par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat attribue à la Cour le jugement de la requête de M. Jean-Paul X, enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Nantes le 6 juillet 2001 ;
C
Vu la requête enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Nantes le 6 juillet 2001, puis au greffe de la Cour le 28 septembre 2001, sous le n° 01NT01911, présentée pour M. Jean-Paul X, demeurant, au lieudit ..., par Me LOISEAU, avocat au barreau d'Angers ;
M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 97-4048 du 29 mars 2001 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 30 septembre 1997 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier de Maine-et-Loire a statué sur sa réclamation relative au remembrement dans la commune d'Allonnes (Maine-et-Loire) ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision précitée ;
……………………………………………………………………………………………….
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code rural ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mars 2004 :
- le rapport de M. ARTUS, premier conseiller,
- les observations de Me QUILICHINI, substituant Me LOISEAU, avocat de M. X,
- et les conclusions de M. COËNT, commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes n° 01NT01347 et n° 01NT01911 présentées par M. Jean-Paul X présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
Sur les conclusions dirigées contre la décision du 30 septembre 1997 de la commission départementale d'aménagement foncier de Maine-et-Loire :
Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré d'une prétendue irrégularité de la procédure ayant précédé la décision contestée du 30 septembre 1997 de la commission départementale d'aménagement foncier de Maine-et-Loire, en raison de ce que le procès-verbal de remembrement notifié au requérant concernant le compte n° 7770 des biens de la communauté des époux X ne ferait pas état d'une parcelle de 76 ca cadastrée G n° 444, n'a pas été soumis au tribunal administratif devant lequel l'intéressé n'a soulevé aucun moyen critiquant la légalité externe de ladite décision ; que, dans ces conditions, le requérant n'est pas recevable à invoquer, pour la première fois en appel, ce moyen à l'appui de ses conclusions en annulation de la décision contestée ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'en admettant même, comme le soutient M. X, que l'erreur sus-analysée aurait été commise dans l'appréciation des apports compris dans le compte n° 7770 des biens de la communauté des époux X, lors des opérations de remembrement foncier de la commune d'Allonnes, du fait d'une omission de la prise en compte, à ce titre, de la parcelle cadastrée G n° 444, cette erreur, qui ne concerne qu'une surface limitée de 76 ca d'une valeur de seulement 4 points, ne saurait avoir affecté l'équivalence entre lesdits apports, représentant alors 4 ha 03 a 49 ca pour un total de 17 879 points, et les attributions représentant une superficie de 3 ha 78 a 30 ca pour un total de 17 841 points, en méconnaissance des prescriptions définies à ce titre par l'article L. 123-4 du code rural ;
Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 123-1 du code rural : “Le remembrement, applicable aux propriétés rurales non bâties, se fait au moyen d'une nouvelle distribution des parcelles morcelées et dispersées. Il a principalement pour but, par la constitution d'exploitations rurales d'un seul tenant ou à grandes parcelles bien groupées, d'améliorer l'exploitation agricole des biens qui y sont soumis (…)” ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les opérations de remembrement ont permis de réduire les huit parcelles apportées constituant le compte litigieux des biens de la communauté des époux X, en cinq îlots ; qu'eu égard au regroupement et au rapprochement ainsi opérés de nature à favoriser une sensible amélioration des conditions d'exploitation des biens de ce compte, le requérant n'est pas fondé à se prévaloir d'une méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 123-1 du code rural ;
Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article L. 123-6 du code rural : “Sauf exception justifiée, il n'est créé qu'une seule parcelle par propriétaire dans une masse de répartition” ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la parcelle ZP n° 49 constitue, à elle seule, une masse de répartition, d'ailleurs contiguë au siège de l'exploitation du requérant et distincte de la masse de répartition constituée par les parcelles ZP n° 52 et n° 61 qui en sont séparées par le chemin rural des Arthuis ; que, dans ces conditions, et alors que M. X entend contester en réalité l'existence de ces deux masses de répartition pourtant séparées par une parcelle ZP n° 48 attribuée à un tiers, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 123-6 du code rural n'est pas fondé et doit être écarté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 30 septembre 1997 de la commission départementale d'aménagement foncier de Maine-et-Loire ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant, d'une part, que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. X la somme que ce dernier demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Considérant, d'autre part, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de condamner M. X à verser à l'Etat une somme de 1 000 euros en réponse à la demande que le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaire rurales présente au titre des frais exposés par ses services et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Les requêtes susvisées de M. X sont rejetées.
Article 2 : M. X versera à l'Etat une somme de 1 000 euros (mille euros) en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Paul X et au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales.
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