La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/04/2004 | FRANCE | N°03NT01228

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4eme chambre, 09 avril 2004, 03NT01228


Vu, I, la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 30 juillet 2003 sous le n° 03NT01228, présentée par Mme Monique X, demeurant ... ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 02-1443 du 19 juin 2003 du Tribunal administratif de Caen, rejetant sa demande tendant à la décharge des cotisations de taxe d'habitation auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2000 et 2001 dans les rôles de la commune de Tourgeville ;

2°) de faire droit à ladite demande ;

.......................................................................

........................................

Vu, II, la requête, enregistrée au greffe de...

Vu, I, la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 30 juillet 2003 sous le n° 03NT01228, présentée par Mme Monique X, demeurant ... ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 02-1443 du 19 juin 2003 du Tribunal administratif de Caen, rejetant sa demande tendant à la décharge des cotisations de taxe d'habitation auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2000 et 2001 dans les rôles de la commune de Tourgeville ;

2°) de faire droit à ladite demande ;

...............................................................................................................

Vu, II, la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 30 juillet 2003 sous le n° 03NT01237, présentée par Mme Monique X, demeurant ... ;

C

Mme X demande à la Cour d'ordonner le sursis à exécution du jugement n° 02-1443 du 19 juin 2003 du Tribunal administratif de Caen, rejetant sa demande tendant à la décharge des cotisations de taxe d'habitation auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2000 et 2001 dans les rôles de la commune de Tourgeville ;

...............................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mars 2004 :

- le rapport de M. FAESSEL, premier conseiller,

- et les conclusions de M. MORNET, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées de Mme X présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1407 du code général des impôts : I. la taxe d'habitation est due :1° Pour tous les locaux meublés affectés à l'habitation ; (...). ; qu'aux termes de l'article 1408 du même code : I. La taxe est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables. (...). ;

Considérant que Mme X possède à Tourgeville le manoir de Glatigny, vaste maison d'habitation, meublée, dont il est constant qu'elle a été sa résidence ordinaire jusqu'en 1999 ; que, si cet immeuble a, en juin 1999, été donné à bail à l'entreprise agricole à responsabilité limitée qu'avait constituée ses enfants, la requérante n'établit pas que les stipulations de ce contrat de bail ou les conditions dans lesquelles l'immeuble serait utilisé par ladite personne morale, font obstacle à ce qu'elle-même puisse en avoir la disposition ; qu'elle n'apporte pas, notamment en faisant valoir que les huissiers qui la recherchent ne la trouvent pas au manoir, d'élément de nature à établir qu'elle n'avait pas la disposition de ce logement au 1er janvier 2000 et au 1er janvier 2001 ; qu'enfin, Mme X déclare n'avoir pas d'autre résidence permanente que le manoir de Tourgeville, n'a pas fait connaître d'autre adresse à l'administration, a conservé à cet endroit sa domiciliation postale, et reconnaît habiter au moins occasionnellement ledit manoir ; que, par suite, l'intéressée doit être regardée comme ayant conservé la jouissance effective des locaux dont s'agit ; que, dès lors, elle a pu, à bon droit, être assujettie à la taxe d'habitation au titre des années 2000 et 2001 dans les rôles de la commune de Tourgeville ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations d'impôt susévoquées ;

Considérant qu'ainsi qu'il vient d'être dit, les conclusions de Mme X tendant à l'annulation du jugement susvisé du Tribunal administratif de Caen doivent être rejetées ; que, par suite, les conclusions de sa requête à fins de sursis à exécution sont devenues sans objet ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme X tendant au sursis à exécution du jugement susvisé du 19 juin 2003 du Tribunal administratif de Caen.

Article 2 : Les conclusions de la requête de Mme X tendant à l'annulation du jugement susvisé du 19 juin 2003 du Tribunal administratif de Caen sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

1

- 2 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4eme chambre
Numéro d'arrêt : 03NT01228
Date de la décision : 09/04/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LEPLAT
Rapporteur ?: M. Xavier FAESSEL
Rapporteur public ?: M. MORNET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2004-04-09;03nt01228 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award