Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 5 mars 2003, présentée pour M. Mohamed X, demeurant chez M. Y, ..., par Me MADRID CABEZO, avocat au barreau d'Orléans ;
M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 01-376 du 9 janvier 2003 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 29 septembre 2000 par laquelle le préfet du Loiret a refusé de lui délivrer un titre de séjour, confirmée le 22 décembre 2000 ;
2°) d'annuler lesdites décisions ;
3°) d'enjoindre le préfet de lui délivrer un titre de séjour d'une durée d'un an dans les 30 jours suivant la notification de l'arrêt, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
...............................................................................................................
C
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la convention franco-algérienne du 27 décembre 1968 modifiée ;
Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile modifiée ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mars 2004 :
- le rapport de Mme JACQUIER, premier conseiller,
- et les conclusions de M. MORNET, commissaire du gouvernement ;
Considérant que devant le Tribunal administratif d'Orléans, M. X a soutenu que la décision du préfet du Loiret du 29 septembre 2000 rejetant sa demande de titre de séjour était insuffisamment motivée ; que les premiers juges ont omis de répondre à ce moyen ; que, par suite, le jugement attaqué, en date du 9 janvier 2003, doit être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif ;
Considérant qu'aux termes de l'article 13 de la loi du 25 juillet 1952 : Dans les conditions compatibles avec les intérêts du pays, l'asile territorial peut être accordé par le ministre de l'intérieur après consultation du ministre des affaires étrangères à un étranger si celui-ci établit que sa vie ou sa liberté est menacée dans son pays ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. / Les décisions du ministre n'ont pas à être motivées./ (.) ;
Considérant que, d'une part, en application des dispositions précitées, le ministre de l'intérieur n'a pas à motiver sa décision de refus d'asile territorial ; que le moyen tiré du défaut de motivation de la décision de refus d'asile territorial en date du 29 septembre 2000 ne saurait dès lors être accueilli ; que, d'autre part, si M. X soutient qu'il aurait fait l'objet de menaces et que sa vie serait menacée, il ne ressort pas des justifications qu'il a produites qu'il soit personnellement menacé en Algérie ; que, par suite, le ministre de l'intérieur n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en lui refusant l'asile territorial ; que dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le refus de titre de séjour qui lui a été opposé serait illégal en raison de l'illégalité de la décision du ministre de l'intérieur refusant de lui accorder l'asile territorial ;
Considérant que la décision du 29 septembre 2000 par laquelle le préfet du Loiret a rejeté la demande de titre de séjour de M. X comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que, par suite, le moyen tiré de sa motivation insuffisante manque en fait et doit être écarté ;
Considérant que l'épouse et les six enfants de M. X vivent en Algérie ; qu'alors même que son père aurait combattu dans les rangs de l'armée française, le préfet du Loiret, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il ne se serait pas livré à un examen approfondi de la situation de l'intéressé, n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en rejetant la demande de séjour de M. X ; que, pour les mêmes raisons, il n'a pas porté à son droit au respect à sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette mesure a été prise ;
Considérant, en tout état de cause, que le refus de séjour ne méconnaît pas l'article 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions de M. X tendant à l'annulation de la décision de refus de séjour n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions susanalysées sont irrecevables ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif d'Orléans du 9 janvier 2003 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif d'Orléans est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.
1
- 2 -