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09/04/2004 | FRANCE | N°02NT01331

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4eme chambre, 09 avril 2004, 02NT01331


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 9 août 2002, présentée pour M. Germain X, demeurant ..., par Me JEAN, avocat au barreau des Hauts de Seine ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 01-4042 du 20 juin 2002, du Tribunal administratif de Nantes, rejetant sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 29 août 2001 par laquelle le ministre de l'emploi et de la solidarité a ajourné à deux ans l'examen de sa demande de réintégration dans la nationalité française et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au ministre,

sous astreinte de 1 000 F par jour de retard, de prendre une nouvelle décisio...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 9 août 2002, présentée pour M. Germain X, demeurant ..., par Me JEAN, avocat au barreau des Hauts de Seine ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 01-4042 du 20 juin 2002, du Tribunal administratif de Nantes, rejetant sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 29 août 2001 par laquelle le ministre de l'emploi et de la solidarité a ajourné à deux ans l'examen de sa demande de réintégration dans la nationalité française et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au ministre, sous astreinte de 1 000 F par jour de retard, de prendre une nouvelle décision dans un délai de trois mois ;

2°) de faire droit à ladite demande en ramenant le délai de réexamen de la demande de réintégration à 30 jours ;

3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

...............................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

C

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mars 2004 :

- le rapport de M. FAESSEL, premier conseiller,

- et les conclusions de M. MORNET, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'Emploi et de la Solidarité :

Considérant qu'il appartient au ministre chargé des naturalisations, lorsqu'il exerce le pouvoir discrétionnaire dont il dispose pour apprécier l'opportunité d'accorder ou non la mesure sollicitée, de tenir compte de toutes les circonstances de l'affaire ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X a séjourné irrégulièrement en France de 1995 à 1998 ; que, contrairement à ce que soutient le requérant, ces faits qui ne sont pas sans gravité, n'étaient pas anciens au jour où a été arrêtée la décision contestée ; que, dès lors, le ministre de l'emploi et de la solidarité a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, et nonobstant la circonstance que l'intéressé est économiquement intégré et que son épouse comme ses enfants ont acquis la nationalité française, ajourner à deux ans la demande de réintégration dans la nationalité française présentée par M. X ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à ce que la Cour enjoigne au ministre de réexaminer dans un délai de trente jours la demande de réintégration dans la nationalité française présentée par M. X :

Considérant que ces conclusions doivent être rejetées par voie de conséquence du rejet des conclusions aux fins d'annulation présentées par le requérant ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions susmentionnées font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner M. X à verser à l'Etat la somme qu'il demande au titre des frais de même nature qu'il a supportés ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de l'Etat tendant à la condamnation de M. X au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4eme chambre
Numéro d'arrêt : 02NT01331
Date de la décision : 09/04/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LEPLAT
Rapporteur ?: M. Xavier FAESSEL
Rapporteur public ?: M. MORNET
Avocat(s) : JEAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2004-04-09;02nt01331 ?
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