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09/04/2004 | FRANCE | N°02NT00193

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4eme chambre, 09 avril 2004, 02NT00193


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 11 février 2002, présentée pour la société VALEO CLIMATISATION, venant aux droits de la société VALEO THERMIQUE HABITACLE, dont le siège social est situé ... , par Me X..., avocat au barreau de Clermont-Ferrand ;

La société VALEO CLIMATISATION demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 97-1233 du 21 décembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la réduction de la cotisation de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1991

à raison de son unité implantée sur le territoire de la commune de la Suze-sur-Sar...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 11 février 2002, présentée pour la société VALEO CLIMATISATION, venant aux droits de la société VALEO THERMIQUE HABITACLE, dont le siège social est situé ... , par Me X..., avocat au barreau de Clermont-Ferrand ;

La société VALEO CLIMATISATION demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 97-1233 du 21 décembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la réduction de la cotisation de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1991 à raison de son unité implantée sur le territoire de la commune de la Suze-sur-Sarthe ;

2°) de lui accorder cette réduction, pour la somme de 1 705 669 F ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 F au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

...............................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

C+ CNIJ n° 19-03-04-05

n° 19-02-02-02

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mars 2004 :

- le rapport de M. DRONNEAU, président,

- et les conclusions de M. MORNET, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1647 B sexies du code général des impôts : I. Sur demande du redevable, la cotisation de taxe professionnelle de chaque entreprise est plafonnée à 3,5% de la valeur ajoutée produite au cours de la période retenue pour la détermination des bases imposables... ; que, par ailleurs, l'article R.196-2 du livre des procédures fiscales dispose : Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts directes locaux et aux taxes annexes doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de l'année suivant, selon le cas : a) L'année de la mise en recouvrement du rôle... ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la cotisation de taxe professionnelle à laquelle la société VALEO THERMIQUE HABITACLE a été assujettie au titre de l'année 1991 dans les rôles de la commune de la Suze-sur-Sarthe a été mise en recouvrement le 31 octobre 1991 ; que, si, par réclamation du 28 décembre 1992, la société a sollicité une réduction de cette cotisation pour un montant de 1 705 669 F, sa demande a été rejetée par décision du 28 avril 1995 ; que si, par une nouvelle réclamation du 28 octobre 1993, la société a demandé à bénéficier du plafonnement de ladite cotisation en vertu des dispositions de l'article 1647 B sexies du code général des impôts précitées, cette réclamation a été formulée postérieurement à l'expiration du délai prévu par l'article R.196-2 précité du livre des procédures fiscales ; que, par suite, et nonobstant les dispositions de l'article L.199 C du même livre permettant de faire valoir tout moyen nouveau dans la limite du dégrèvement sollicité, la demande de la société VALEO CLIMATISATION, venant aux droits de la société VALEO THERMIQUE HABITACLE, présentée le 15 juin 1995 devant le Tribunal administratif de Nantes et sollicitant le bénéfice du plafonnement à concurrence du montant de la réclamation initiale du 28 décembre 1992, était irrecevable pour ne pas avoir fait l'objet d'une demande expresse en ce sens dans les délais de réclamation ; que, dès lors, la société VALEO CLIMATISATION n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui n'est entaché d'aucune omission à statuer et qui n'avait pas à faire état des derniers mémoires produits par la société requérante, qui ne contenaient aucun document nouveau de fait ou de droit, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté, pour ce motif, sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à la société VALEO CLIMATISATION la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société VALEO CLIMATISATION est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société VALEO CLIMATISATION et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4eme chambre
Numéro d'arrêt : 02NT00193
Date de la décision : 09/04/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LEPLAT
Rapporteur ?: M. Michel DRONNEAU
Rapporteur public ?: M. MORNET
Avocat(s) : BEGIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2004-04-09;02nt00193 ?
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