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09/04/2004 | FRANCE | N°01NT02240

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4eme chambre, 09 avril 2004, 01NT02240


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 18 décembre 2001, présentée pour la compagnie ALBINGIA, direction pour la France d'AXA VERSICHERUNG, dont le siège est situé 41, rue Schweighauser, 67000 Strasbourg, par la société civile professionnelle NABA et associés, avocats au barreau de Paris ;

La compagnie ALBINGIA demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 97-2014 du 11 octobre 2001 du Tribunal administratif d'Orléans en ce qu'il n'a fait que partiellement droit à sa demande de remboursement au titre des frais d'expertise qu'elle a exposés et en c

e qu'il ne lui a accordé une indemnité correspondant à des travaux de repri...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 18 décembre 2001, présentée pour la compagnie ALBINGIA, direction pour la France d'AXA VERSICHERUNG, dont le siège est situé 41, rue Schweighauser, 67000 Strasbourg, par la société civile professionnelle NABA et associés, avocats au barreau de Paris ;

La compagnie ALBINGIA demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 97-2014 du 11 octobre 2001 du Tribunal administratif d'Orléans en ce qu'il n'a fait que partiellement droit à sa demande de remboursement au titre des frais d'expertise qu'elle a exposés et en ce qu'il ne lui a accordé une indemnité correspondant à des travaux de reprises qu'hors taxes laissant à sa charge un montant de taxe sur la valeur ajoutée de 71 504,17 F (soit 10 900,74 euros) ;

C

2°) de condamner les sociétés BREGE, ASSOULINE, le bureau d'études SPECIB, ainsi que M. X, à lui rembourser la taxe sur la valeur ajoutée qu'elle a versée au titre des frais de reprises à raison de la somme de 71 504,17 F (10 900,74 euros) et, en conséquence, porter le montant total de l'indemnité mise à la charge de ces constructeurs à la somme de 555 935,17 F (69 506,87 euros) outre les intérêts de droit à compter du 2 octobre 1997, date d'introduction de la requête et capitalisation ; condamner les mêmes solidairement à lui rembourser la somme de 40 036,81 F (6 103,57 euros) correspondant aux frais d'expertise qu'elle a dû acquitter ;

...............................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mars 2004 :

- le rapport de M. DRONNEAU, président,

- les observations de Me PELLETIER, substituant Me MEUNIER, avocat de M. X,

- et les conclusions de M. MORNET, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par jugement du 11 octobre 2001, le Tribunal administratif d'Orléans a déclaré les sociétés BREGE, ASSELINE, M. X et le bureau d'études SPECIB solidairement responsables des désordres affectant la totalité du revêtement du sol du tennis couvert créé par la commune de Puiseaux en extension de son gymnase ; qu'il les a condamnés, dans le cadre de la garantie décennale, à payer à la compagnie ALBINGIA, assureur dommages ouvrage de la commune, subrogée dans les droits de cette dernière, la somme de 384 431 F en dédommagement de l'indemnité versée ; qu'il a également condamné solidairement les constructeurs à supporter les frais d'expertise taxés à la somme de 16 094,79 F ; que la compagnie ALBINGIA, direction pour la France d'AXA VERSICHERUNG, relève appel de ce jugement en sollicitant la condamnation complémentaire des constructeurs à lui rembourser le montant de la taxe sur la valeur ajoutée sur les travaux qu'elle a payés à la commune de Puiseaux et le complément des frais d'expertise ;

En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée :

Considérant que la compagnie ALBINGIA n'établit pas, comme il lui appartient de le faire, que la commune de Puiseaux n'ait pas été en mesure de récupérer tout ou partie de la taxe sur la valeur ajoutée sur les travaux de réparation du revêtement de sol du tennis couvert dont cette compagnie l'a indemnisée par le versement de la somme de 455 935,17 F TTC ; que la compagnie ALBINGIA, qui au demeurant varie dans le montant de ses demandes, n'apporte pas, à cet égard, plus d'éléments devant la Cour que devant le tribunal administratif ; que, dès lors, le tribunal a pu régulièrement écarter la demande de la compagnie ALBINGIA ;

En ce qui concerne les frais d'expertise :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que si, par ordonnance du 18 décembre 1996, le président du Tribunal administratif d'Orléans a taxé les frais d'expertise à la somme de 16 094,79 F, le tribunal de grande instance de Paris, qui avait commis un expert, a fixé ceux-ci le 30 décembre 1996 à la somme de 40 036,80 F hors taxes ; qu'il est constant que cette expertise a été utile pour permettre au tribunal administratif de déterminer les désordres affectant le revêtement du court de tennis ainsi que les responsabilités encourues ; que, par suite, la compagnie ALBINGIA est fondée à soutenir que les frais et honoraires de cette expertise devaient être compris dans l'indemnité mise à la charge des constructeurs et à demander la réformation sur ce point du jugement attaqué, ainsi que la condamnation solidaire desdits constructeurs à lui verser la somme de 33 284,30 F (soit 5 074,16 euros) qu'elle justifie avoir supporté à ce titre et que le montant de l'indemnité soit porté à la somme de 59 122,06 euros (387 815,30 F) ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la compagnie ALBINGIA, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à payer à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le montant de l'indemnité que les sociétés BREGE et ASSELINE, le bureau d'études SPECIB et M.X sont condamnés solidairement à verser à la compagnie ALBINGIA est porté à la somme de 59 122,06 euros (cinquante neuf mille cent vingt deux euros et six centimes).

Article 2 : Le jugement du 11 octobre 2001 du Tribunal administratif d'Orléans est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la compagnie ALBINGIA, aux sociétés BREGE et ASSELINE, à M. X, au bureau d'études SPECIB et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

1

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4eme chambre
Numéro d'arrêt : 01NT02240
Date de la décision : 09/04/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LEPLAT
Rapporteur ?: M. Michel DRONNEAU
Rapporteur public ?: M. MORNET
Avocat(s) : NABA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2004-04-09;01nt02240 ?
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