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09/04/2004 | FRANCE | N°01NT02133

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4eme chambre, 09 avril 2004, 01NT02133


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 29 novembre 2003, présentée, en sa qualité de gérant de la SCI Le Mas Vendéen, par M. Jacques X, demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 99-5052 et 00-1336 du 9 novembre 2001 du Tribunal administratif de Nantes, rejetant ses demandes tendant à la décharge des taxes d'habitation et taxes foncières auxquelles a été assujettie la SCI Le Mas Vendéen au titre des années 1993, 1994, 1996 et 1997, dans les rôles de la commune de Saint Jean de Monts ;

2°) de faire droit auxdit

es demandes ;

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 29 novembre 2003, présentée, en sa qualité de gérant de la SCI Le Mas Vendéen, par M. Jacques X, demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 99-5052 et 00-1336 du 9 novembre 2001 du Tribunal administratif de Nantes, rejetant ses demandes tendant à la décharge des taxes d'habitation et taxes foncières auxquelles a été assujettie la SCI Le Mas Vendéen au titre des années 1993, 1994, 1996 et 1997, dans les rôles de la commune de Saint Jean de Monts ;

2°) de faire droit auxdites demandes ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

C

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mars 2003 :

- le rapport de M. FAESSEL, premier conseiller,

- et les conclusions de M. MORNET, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1658 du code général des impôts : Les impôts directs et taxes assimilées sont recouvrés en vertu de rôles rendus exécutoires par arrêté du préfet. Pour l'application du premier alinéa, le représentant de l'Etat dans le département peut déléguer ses pouvoirs au directeur des services fiscaux et aux collaborateurs de celui-ci ayant au moins le grade de directeur divisionnaire. (...) ; que par arrêté en date du 16 février 1989, publié au recueil des actes administratifs, le préfet de la Vendée a donné délégation de pouvoirs au directeur des services fiscaux de la Vendée et à ses collaborateurs ayant au moins le grade de directeur divisionnaire, pour rendre exécutoires les rôles des impôts directs et des taxes y assimilées ; que la circonstance que le préfet de la Vendée, par un précédent arrêté, daté du 28 février 1988, qui n'a pas été expressément rapporté, avait donné nominativement délégation de pouvoirs au directeur des services fiscaux alors en fonctions, ne pouvait faire obstacle, lors de la cessation de fonctions de cet agent, à ce que lesdits pouvoirs fussent confiés à son successeur ; que, par suite, M. X ne peut soutenir que les rôles de la commune de Saint Jean de Monts dans lesquels la SCI Le Mas Vendéen, dont il est le gérant, a été assujettie aux taxe foncière et taxe d'habitation au titre des années 1993,1994, 1996 et 1997, ont été de manière irrégulière rendus exécutoires par décision du directeur des services fiscaux de la Vendée en fonctions au cours desdites années ;

Considérant que, contrairement à ce qu'il soutient, M. X a, au nom de la SCI Le Mas Vendéen, non seulement à l'occasion de l'instruction de la demande qu'il avait présentée devant le Tribunal administratif, mais également dès 1992, à l'occasion d'une précédente contestation de la valeur locative de la maison dont s'agit, été rendu destinataire des éléments , relatifs notamment aux surfaces, de détermination des bases d'imposition retenues ; qu'ainsi les premiers juges ont pu relever à juste titre et sans renverser la charge de la preuve ou mettre à la charge de M. X agissant au nom de la SCI Le Mas Vendéen celle d'une preuve impossible à rapporter, que le requérant n'apportait aucun élément à l'appui de sa contestation ;

Considérant qu'en se bornant à faire valoir que la déclaration du premier propriétaire de la maison dont s'agit, portant mention de la superficie habitable de la partie principale de l'habitation, aurait été falsifiée par le service qui l'aurait faite passer de 140 à 240 m2, alors que ledit service présente toutes explications nécessaires quant à la manière dont il a procédé à l'évaluation de cette donnée, laquelle apparaît, au vu des dimensions du bâtiment, comme certainement supérieure à 140 m2, M. X ne peut être regardé comme établissant que la superficie habitable de ladite maison aurait été inexactement évaluée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Considérant qu'aux termes de l'article R 741-12 du code de justice administrative : Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende qui ne peut excéder 3 000 euros. ; qu'en l'espèce, la requête de M. X présente un caractère abusif ; qu'il y a lieu de le condamner à payer une amende de 1 000 euros ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : M. X est condamné à payer une amende de mille euros (1 000 euros).

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X, au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et au trésorier payeur général de Loire-Atlantique.

1

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4eme chambre
Numéro d'arrêt : 01NT02133
Date de la décision : 09/04/2004
Sens de l'arrêt : Amende recours abusif
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LEPLAT
Rapporteur ?: M. Xavier FAESSEL
Rapporteur public ?: M. MORNET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2004-04-09;01nt02133 ?
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