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09/04/2004 | FRANCE | N°01NT01216

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4eme chambre, 09 avril 2004, 01NT01216


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 10 juillet 2001, présentée par M. Frédéric X, demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 97-2221 du 2 mai 2001 du Tribunal administratif de Rennes, rejetant sa demande tendant à la décharge des cotisations de taxe foncière auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1996, dans les rôles de la Ville de Brest ;

2°) de faire droit à ladite demande ;

3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 2 500 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépe

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 10 juillet 2001, présentée par M. Frédéric X, demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 97-2221 du 2 mai 2001 du Tribunal administratif de Rennes, rejetant sa demande tendant à la décharge des cotisations de taxe foncière auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1996, dans les rôles de la Ville de Brest ;

2°) de faire droit à ladite demande ;

3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 2 500 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

...............................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

C

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mars 2004 :

- le rapport de M. FAESSEL, premier conseiller,

- et les conclusions de M. MORNET, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les irrégularités qui peuvent entacher les décisions prises par le directeur des services fiscaux sur les réclamations contentieuses dont il est saisi, sont sans influence sur le droit des contribuables à demander et, le cas échéant, à obtenir devant le juge de l'impôt, la décharge ou la réduction des impôts qu'ils contestent ; qu'il suit de là que le moyen tiré de ce que le directeur des services fiscaux du Finistère aurait, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 198-3 du livre des procédures fiscales, omis de soumettre pour avis au maire de Brest, en tant qu'elle portait sur des questions de fait, la réclamation que présentait M. X aux fins d'obtenir décharge de la taxe foncière à laquelle il avait été assujetti, pour l'année 1996, au titre d'un local commercial dont il est propriétaire dans cette ville, est, en tout état de cause, inopérant ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1498 du code général des impôts : La valeur locative (...) est déterminée au moyen de l'une des méthodes indiquées ci après : 1° Pour les biens donnés en location à des conditions de prix normales, la valeur locative est celle qui ressort de cette location ; 2° a) Pour les biens loués à des conditions de prix anormales ou occupés par leurs propriétaires, occupés par un tiers à un autre titre que la location, vacant ou concédés à titre gratuit, la valeur locative est déterminée par comparaison. Les termes de la comparaison sont choisis dans la commune. (...) ; b) La valeur en termes de comparaison est arrêtée : soit en partant du bail en cours à la date de référence de la révision lorsque l'immeuble type était loué normalement à cette date ; Soit, dans le cas contraire, par comparaison avec des immeubles similaires situés dans la commune ou dans une localité présentant, du point de vue économique, une situation analogue à celle de la commune en cause et qui faisait l'objet à cette date de locations consenties à des conditions de prix normales (...) ; que la circonstance que le local commercial appartenant au requérant est situé dans une galerie marchande dont l'accès est interdit depuis plusieurs années par décision administrative, et qu'il ne peut, pour cette raison être ni loué ni exploité, ne saurait faire regarder comme nulle sa valeur locative, laquelle ne peut être déterminée que par stricte application des dispositions précitées, seules en vigueur à la date à laquelle M. X a été assujetti à l'impôt dont s'agit ; que par ailleurs il résulte de l'instruction que la galerie marchande dont s'agit est située au centre même de la ville de Brest, à proximité de la gare et de l'hôtel de ville, dans un quartier qui connaît une fréquentation commerciale importante ; que si l'une des issues de ladite galerie donne accès à la rue de la comtesse Carbonnière, qui peut être regardée comme une voie d'importance secondaire au plan de sa chalandise, son autre extrémité en revanche débouche sur l' avenue Clémenceau, laquelle est le siège d'une circulation importante conférant un bon potentiel commercial aux établissements qui la bordent, comparable à celui offert par la rue Jean Jaurès , qui accueille la boutique choisie par l'administration comme terme de référence pour la détermination de la valeur locative du bien appartenant au requérant ; que, de plus, la situation de cette galerie, qui joint deux secteurs actifs, en renforce d'autant l'efficacité marchande ; qu'ainsi, M. X ne peut soutenir, ni que la valeur commerciale de l'emplacement de son local est médiocre et en tout cas sensiblement inférieure à celle du local de référence ni, par suite, que la fixation par les services fiscaux de la valeur locative de son bien était erronée ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1389 du code général des impôts : I. Les contribuables peuvent obtenir le dégrèvement de la taxe foncière en cas de vacance d'une maison normalement destinée à la location ou d'inexploitation d'un immeuble utilisé par le contribuable lui même à usage commercial ou industriel, à partir du premier jour du mois suivant celui du début de la vacance ou de l'inexploitation jusqu'au dernier jour du mois au cours duquel la vacance ou l'inexploitation a pris fin (...). ; qu'il résulte de l'instruction que le local commercial dont s'agit n'a jamais été utilisé par le contribuable lui même ; que par suite, M. X ne pouvait prétendre au dégrèvement, en application des dispositions précitées du code général des impôts, de la taxe foncière à laquelle il avait été assujetti ;

Considérant que la circonstance que l'administration a, à titre gracieux, accordé à M. X le dégrèvement de la taxe foncière à laquelle il était assujetti, pour le local dont s'agit, au titre des années 1991 à 1995, ne saurait en tout état de cause, être regardée comme valant prise de position du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, plaçant le bien du requérant hors du champ d'application de ladite taxe ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions susmentionnées font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

1

- 2 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4eme chambre
Numéro d'arrêt : 01NT01216
Date de la décision : 09/04/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LEPLAT
Rapporteur ?: M. Xavier FAESSEL
Rapporteur public ?: M. MORNET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2004-04-09;01nt01216 ?
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