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09/04/2004 | FRANCE | N°01NT01020

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4eme chambre, 09 avril 2004, 01NT01020


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 31 mai 2001, présentée pour la S.A.R.L. Ambulances sablaises, dont le siège est 3, rue Pierre Sémart, 85101 Les Sables-d'Olonne, représentée par son gérant, par la S.C.P. CIRIER, BARRÉ, de BAYNAST, avocats au barreau des Sables-d'Olonne ;

La société Ambulances sablaises demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99-3292, 99-3610, 99-3293, 99-3609, 99-3294 et 99-3611 du 22 février 2001 par lequel, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation de la décision

du 21 juin 1999 par laquelle les directeurs de la caisse primaire d'assurance...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 31 mai 2001, présentée pour la S.A.R.L. Ambulances sablaises, dont le siège est 3, rue Pierre Sémart, 85101 Les Sables-d'Olonne, représentée par son gérant, par la S.C.P. CIRIER, BARRÉ, de BAYNAST, avocats au barreau des Sables-d'Olonne ;

La société Ambulances sablaises demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99-3292, 99-3610, 99-3293, 99-3609, 99-3294 et 99-3611 du 22 février 2001 par lequel, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 21 juin 1999 par laquelle les directeurs de la caisse primaire d'assurance maladie de la Vendée, de la caisse de mutualité sociale agricole de la Vendée et de la caisse maladie régionale des Pays de la Loire ont prononcé son déconventionnement pour une durée de douze mois et, d'autre part, à la condamnation de ces caisses à lui verser une somme de 2 500 000 F en réparation des préjudices résultant de la décision contestée ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

3°) de condamner in solidum la caisse primaire d'assurance maladie de la Vendée, la caisse de mutualité sociale agricole de la Vendée et la caisse maladie régionale des Pays de la Loire à lui verser une somme de 2 500 000 F en réparation de ses préjudices ;

C

4°) de condamner in solidum la caisse primaire d'assurance maladie de la Vendée, la caisse de mutualité sociale agricole de la Vendée et la caisse maladie régionale des Pays de la Loire à lui verser une somme de 15 000 F au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

...............................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 ;

Vu le décret n° 87-965 du 30 novembre 1987 ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mars 2004 :

- le rapport de Mme STEFANSKI, premier conseiller,

- les observations de Me MALLARD substituant Me CIRIER, avocat de la S.AR.L. Ambulances sablaises,

- les observations de Me DORA substituant Me SALAUN, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de la Vendée, de la caisse de mutualité sociale agricole de la Vendée et de la caisse maladie régionale des Pays de la Loire,

- et les conclusions de M. MORNET, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'un appelant ne saurait utilement critiquer le choix du Tribunal administratif de joindre des demandes ;

Considérant que le jugement attaqué mentionne que si la lettre de convocation devant la commission locale de concertation a été adressée à M. X en sa qualité de gérant des trois sociétés concernées par la procédure sans que soit mentionnée la dénomination desdites sociétés, le dossier joint à la convocation... indiquait que la procédure était diligentée à l'égard des trois sociétés requérantes, nommément désignées et exposait l'ensemble des griefs qui leur étaient opposés ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient la société requérante, le Tribunal administratif a répondu au moyen tiré par la société Ambulances sablaises, de ce que la procédure ne lui était pas opposable en ce que la lettre de la convocation n'avait pas été envoyée à son siège et en ce que, ni cette lettre, ni l'exposé des motifs joint, ne la mentionnaient ;

Sur la légalité de la décision contestée :

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L.322-5-2 du code de la sécurité sociale : Les rapports entre les organismes d'assurance maladie et les entreprises de transports sanitaires sont définis par une convention nationale conclue pour une durée au plus de cinq ans... Cette convention détermine notamment :... 2° Les modalités du contrôle de l'exécution pour les entreprises sanitaires des obligations qui découlent pour elles de l'application de la convention... ; qu'aux termes de l'article 18 de la convention nationale des transporteurs sanitaires privés approuvée par arrêté interministériel du 1er mars 1997 : En cas d'inobservation des clauses de la présente convention, la caisse concernée transmet un relevé de ses constatations à la commission locale de concertation qui invite l'ambulancier en cause à venir présenter lui-même ses observations. Un dossier exposant les griefs retenus à son encontre doit être transmis par courrier avec accusé de réception à l'ambulancier... la commission locale doit donner son avis dans le délai d'un mois suivant sa date de saisine... ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si la lettre de convocation devant la commission locale de concertation en date du 29 avril 1999, ne mentionnait que M. X, il n'est pas contesté que ce courrier était accompagné du mémoire comportant les motifs de la saisine et de ses annexes, lesquels mentionnait la société requérante, tant sous sa dénomination commerciale de société Ambulances sablaises, que sous sa raison sociale de Centre ambulancier du pays olonnais, avec l'adresse de son siège social ; qu'une lettre du 22 avril 1999, qui avait annoncé que la commission serait saisie, faisait également état de sa raison sociale ; que même s'il comporte en une occasion une erreur matérielle sur le nom de la société, l'avis de la commission la mentionne bien, par ailleurs, sous ses deux dénominations ; qu'ainsi, la société requérante n'est fondée à soutenir ni que, n'étant pas concernée par la procédure engagée, celle-ci ne lui serait pas opposable, ni que le principe de personnalité des sanctions aurait été méconnu ;

Considérant, d'autre part, que selon le préambule de la convention nationale des transporteurs sanitaires privés susmentionnée : Les parties signataires s'engagent dans la convention à mettre en oeuvre tous les moyens nécessaires à la réalisation des objectifs suivants : - garantir à tous les assurés sociaux, dans le cadre de la législation applicable au régime dont ils relèvent, un niveau de prestation de qualité... - promouvoir en commun une politique de régulation des dépenses de transports sanitaires, dans le respect des dispositions législatives et réglementaires... ; que selon l'article 8 de la convention : ... Les ambulanciers pour l'activité desquels les caisses auront constaté des anomalies dans les éléments de facturation pourront faire l'objet des mesures prévues aux articles 18 et 19 de la présente convention... ; qu'aux termes de l'article 11 de la même convention : Chaque facture de transport doit être dûment complétée... ; qu'aux termes de l'article 19 de la convention : En fonction de la gravité des faits reprochés et après avis de la commission de concertation, les sanctions peuvent être les suivantes :... un déconventionnement... La durée du déconventionnement fixée, en fonction de la gravité des faits reprochés à l'ambulancier, ne peut être inférieure à un mois ni excéder un an... ; qu'il résulte de la combinaison de ces stipulations que, pour être complètes, les factures doivent faire apparaître, en ce qui concerne notamment la désignation des personnes qui l'ont assuré, les conditions sans lesquelles chaque transport sanitaire a été effectué ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment des procès-verbaux des auditions du gérant de la société et de sa comptable effectuées par les services de la police nationale, des attestations de malades, ainsi que des pièces annexées au dossier de saisine de la commission de concertation par la caisse primaire d'assurance maladie de Vendée que, contrairement à ce qu'elle soutient, la société Ambulances sablaises, sous cette dénomination ou sous sa raison sociale de Centre ambulancier du pays olonnais, a établi des factures volontairement erronées notamment en ce qui concerne la composition des équipages ayant accompagné les malades, contrairement aux engagements pris dans le cadre de la convention nationale ;

Considérant, qu'eu égard à la gravité des faits reprochés à la société requérante et à leur caractère délibéré, les directeurs des caisses n'ont pas fait une inexacte application des stipulations précitées en infligeant à la société requérante la sanction contestée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Ambulances sablaises n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la décision contestée et à la condamnation de la caisse primaire d'assurance maladie de la Vendée, de la caisse de mutualité sociale agricole de la Vendée et de la caisse maladie régionale des Pays de la Loire à lui verser une indemnité en réparation des préjudices qu'elle aurait subis du fait de l'illégalité de cette décision ;

Sur les conclusions tendant à ce que la requête soit déclarée abusive :

Considérant qu'aux termes de l'article R.741-12 du code de justice administrative : Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 3 000 euros ; que la faculté prévue par cette disposition constituant un pouvoir propre du juge, les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de la Vendée, de la caisse de mutualité sociale agricole de la Vendée et de la caisse maladie régionale des Pays de la Loire tendant à ce que la société requérante soit condamnée à une telle amende, ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la caisse primaire d'assurance maladie de la Vendée, la caisse de mutualité sociale agricole de la Vendée et la caisse maladie régionale des Pays de la Loire, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, soient condamnées à payer à la société Ambulances sablaises la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions de condamner la société Ambulances sablaises à verser une somme totale de 1 000 euros à la caisse primaire d'assurance maladie de la Vendée, à la caisse de mutualité sociale agricole de la Vendée et à la caisse maladie régionale des Pays de la Loire au titre des mêmes frais ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de S.A.R.L. Ambulances sablaises est rejetée.

Article 2 : Les conclusions à fin d'indemnisation présentées par la caisse primaire d'assurance maladie de la Vendée, à la caisse de mutualité sociale agricole de la Vendée et à la caisse maladie régionale des Pays de la Loire sont rejetées.

Article 3 : La société Ambulances sablaises versera une somme totale de 1 000 euros à la caisse primaire d'assurance maladie de la Vendée, à la caisse de mutualité sociale agricole de la Vendée et à la Caisse maladie régionale des Pays de la Loire au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la S.A.R.L. Ambulances sablaises, à la caisse primaire d'assurance maladie de Vendée, à la caisse de mutualité sociale agricole de la Vendée, à la caisse maladie régionale des Pays de la Loire et au ministre de affaires sociales, du travail et de la solidarité.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4eme chambre
Numéro d'arrêt : 01NT01020
Date de la décision : 09/04/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LEPLAT
Rapporteur ?: Mme Colette STEFANSKI
Rapporteur public ?: M. MORNET
Avocat(s) : CIRIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2004-04-09;01nt01020 ?
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