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09/04/2004 | FRANCE | N°00NT00734

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4eme chambre, 09 avril 2004, 00NT00734


Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 20 avril 2000, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;

Le ministre demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 94-2147 du Tribunal administratif de Nantes en date du 17 décembre 1999 accordant à la Caisse régionale d'assurances agricoles du Maine la réduction des cotisations à la taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1992 et 1993 dans les rôles de la commune du Mans ;

2°) de remettre à la charge de la Caisse régionale d'assurance

s mutuelles agricoles du Maine ces cotisations de taxe professionnelle ;

.............

Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 20 avril 2000, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;

Le ministre demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 94-2147 du Tribunal administratif de Nantes en date du 17 décembre 1999 accordant à la Caisse régionale d'assurances agricoles du Maine la réduction des cotisations à la taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1992 et 1993 dans les rôles de la commune du Mans ;

2°) de remettre à la charge de la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles du Maine ces cotisations de taxe professionnelle ;

...............................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

C

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mars 2004 :

- le rapport de M. DRONNEAU, président,

- et les conclusions de M. MORNET, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par jugement du 17 décembre 1999, le Tribunal administratif de Nantes a fait droit à la requête de la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles du Maine tendant à la réduction des taxes professionnelles auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1992 et 1993 sous les rôles mis en recouvrement respectivement les 31 octobre 1992 et 31 octobre 1993, et prononcé la décharge des droits à concurrence respectivement de 123 358 F et 128 773 F ; que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie interjette appel dudit jugement ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article 1467 du code général des impôts : La taxe professionnelle a pour base : 1. Dans le cas des contribuables autres que les titulaires de bénéfices non commerciaux, les agents d'affaires et les intermédiaires de commerce employant moins de cinq salariés : a. la valeur locative, telle qu'elle est définie aux articles 1469, 1518 A et 1518 B, des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle (...) ; qu'aux termes de l'article 1469 du même code :La valeur locative est déterminée comme suit : 1° Pour les biens passibles d'une taxe foncière, elle est calculée suivant les règles fixées pour l'établissement de cette taxe(...) ; 3° Pour les autres biens (...) la valeur locative est égale à 16 % du prix de revient(...) ;

Considérant que l'administration a évalué, pour établir les bases des impositions contestées à la taxe professionnelle due au titre des années 1992 et 1993 par la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles du Maine, la valeur locative de l'établissement du Mans de celle-ci, à la suite des travaux effectués et comptabilisés, en considérant comme accessoires immobiliers passibles de taxe foncière au sens des dispositions précitées les travaux de maçonnerie, d'électricité, d'enrobé, de dallage, de câblage téléphonique et électrique, de pose de cloisons, d'installations de compteurs, et de climatisation dans les locaux autres que ceux réservés à l'informatique ; qu'en revanche elle n'a pas reconnu comme tels les panonceaux extérieurs et intérieurs, le coût d'installation du réseau électrique bureautique, la climatisation spécifique des salles d'ordinateurs, les faux planchers nécessités par les besoins spécifiques, la fourniture et l'installation du système de sécurité propre aux locaux informatiques ; que, pour la première catégorie de travaux la valeur locative a été calculée sur la base de l'article 1469-1° précité du code général des impôts, que pour la seconde sur celle de l'article 1469-3° du même code ; que cette répartition a été effectuée par le service, tant sur la base des déclarations antérieurement souscrites en application de l'article 1502 du même code, que sur celle, les travaux dont s'agit n'ayant pas fait l'objet de déclarations selon l'article 321 E de l'annexe III au code général des impôts, des factures présentées ; que la réclamation du contribuable avait pour objet d'obtenir du service que les biens et équipements mobiliers dont la valeur locative a été calculée sur la base de l'article 1469-3° du code général des impôts voient celle-ci déterminée comme les autres sur la base de l'article 1469-1° ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les aménagements que le service n'a pas considérés comme des accessoires immobiliers de la construction sont essentiellement démontables et mobiles ; qu'ils ne peuvent pas être regardés comme ayant modifié les caractéristiques des locaux ; que, par suite, ils ne constituent pas des biens passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties au regard des dispositions du 1° de l'article 1469 du code général des impôts et devaient être intégrés dans la base d'imposition à la taxe professionnelle selon les modalités prévues au 3° dudit article ; que l'instruction référencée 6 C-115 de la documentation administrative de base dont la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles du Maine entend se prévaloir exclut expressément des aménagements qui font corps avec le bâtiment les biens d'équipement spécialisés qui, comme en l'espèce, servent spécifiquement à l'exercice de l'activité professionnelle ;

Considérant que si la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles du Maine soutient néanmoins que les biens et équipements dont s'agit constitueraient des accessoires immobiliers de la construction, le service précise sans être utilement contredit que les factures présentées à titre de justificatifs sontsouvent imprécises et ne détaillent pas suffisamment la nature des travaux, leur usage, leur durée d'amortissement, et ne précisent pas si les biens peuvent être déplacés ou non, ou encore s'il s'agit du remplacement d'une installation existante ; qu'en l'absence, notamment, de la déclaration prévue par l'article 321 E de l'annexe III au code général des impôts en cas de changement de consistance ou d'affectation des propriétés bâties, il lui appartenait de justifier que les biens et matériels en cause constituaient, comme elle soutient, des accessoires immobiliers ; que, dans ces conditions, le service, qui a fait une exacte application des dispositions précitées du code général des impôts, est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a fait droit à la demande de la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles du Maine ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles du Maine la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Nantes en date du 17 décembre 1999 est annulé.

Article 2 : La Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles du Mans est rétablie dans les rôles de la commune du Mans à raison des cotisations de taxe professionnelle dont le Tribunal administratif l'a déchargée au titre des années 1992 et 1993.

Article 3 : La demande de la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles du Maine présentée au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative est rejetée.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et à la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles du Maine.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4eme chambre
Numéro d'arrêt : 00NT00734
Date de la décision : 09/04/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LEPLAT
Rapporteur ?: M. Michel DRONNEAU
Rapporteur public ?: M. MORNET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2004-04-09;00nt00734 ?
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