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08/04/2004 | FRANCE | N°03NT00960

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3eme chambre, 08 avril 2004, 03NT00960


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 25 juin 2003, présentée pour M. Jean-Marc X, demeurant ..., par Me Le BLANC, avocat au barreau de Saint-Brieuc ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 02-4908 du 22 mai 2003 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Rennes, statuant en référé, a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat et du département des Côtes-d'Armor à lui verser, à titre de provision, d'une part, la somme de 35 000 euros au titre des travaux à effectuer et, d'autre part, la somme de 24 019 e

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 25 juin 2003, présentée pour M. Jean-Marc X, demeurant ..., par Me Le BLANC, avocat au barreau de Saint-Brieuc ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 02-4908 du 22 mai 2003 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Rennes, statuant en référé, a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat et du département des Côtes-d'Armor à lui verser, à titre de provision, d'une part, la somme de 35 000 euros au titre des travaux à effectuer et, d'autre part, la somme de 24 019 euros au titre des préjudices subis par son exploitation suite aux désordres provoqués par l'aménagement en deux fois deux voies de la route nationale (R.N.) n° 164 ;

2°) de faire droit à ladite demande ;

3°) de les condamner à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

C

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mars 2004 :

- le rapport de M. GEFFRAY, premier conseiller,

- les observations de Me DUPARCMEUR, substituant Me Le BLANC,

avocat de M. Jean-Marc X,

- et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par ordonnance du 22 mai 2003, le vice-président du Tribunal administratif de Rennes a rejeté les demandes de M. X, exploitant agricole et éleveur, à Paule tendant à ce que l'Etat et le département des Côtes-d'Armor soient condamnés à lui verser, d'une part, une provision de 24 019 euros pour réparer le préjudice qu'il a subi en raison de l'impossibilité de déplacer son troupeau dans des conditions normales pendant les travaux d'élargissement de la route nationale n° 164 et de déviation des bourgs du Moustoir et du lieu-dit La Pie et, d'autre part, une provision de 35 000 euros en raison du préjudice qui résulterait de l'absence d'un chemin facilitant le passage de ses bovins entre les parcelles de son exploitation ; que M. X fait appel de cette ordonnance ;

Sur la demande de provisions :

Considérant qu'aux termes de l'article R.541-1 du code de justice administrative : Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie ;

Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que si M. X soutient qu'il a été contraint de laisser, durant la période de travaux d'élargisse-ment de la route nationale n° 164, soit en hiver 2000-2001, paître ses bovins sur les mêmes parcelles, situées au nord de la route nationale, ce qui a entraîné, compte tenu de la détérioration de l'état de celles-ci, la perte de trois animaux lui appartenant, il n'a ni déplacé ses bovins avant le début des travaux, refusant de signer une convention prévoyant un transfert de son cheptel vers ses parcelles situées au sud de la route nationale, ni vendu une partie de son troupeau pour tenir compte de la réduction de la surface de son exploitation par l'effet de sa cession, ni même procédé à une alimentation suffisante de ses animaux alors qu'il avait perçu une indemnité pour perte de récoltes ; que M. X n'ayant pas pris toutes ces dispositions, nécessaires pour assurer la survie d'une partie de son cheptel, les dommages constatés apparaissent uniquement imputables à son fait ; qu'ainsi, en tout état de cause, M. X n'est pas fondé à soutenir que l'étendue de l'obligation de l'Etat à son égard de lui verser une provision de 24 019 euros pour réparer le préjudice subi en raison de l'impossibilité de déplacer son troupeau pendant les travaux d'élargissement de la route nationale n'est pas, en l'état du dossier, sérieusement contestable ;

Considérant, d'autre part, que si M. X demande une provision de 35 000 euros pour réaliser deux parcs de contention pour son troupeau sur deux de ses parcelles de part et d'autre de son exploitation, il n'établit pas, eu égard, d'une part, à la configuration de cette dernière, qui était déjà scindée par l'ancienne route nationale n° 164, devenue moins fréquentée depuis la fin des travaux de l'élargissement du tronçon en deux fois deux voies et, d'autre part, à l'allongement de parcours limité nécessaire pour se rendre sur ces parcelles séparées, pour lequel il a perçu une indemnité, de lien de causalité entre la nécessité de réaliser ces parcs et les travaux publics en cause ; que, par suite, M. X ne justifie pas, en tout état de cause, du caractère non sérieusement contestable de la créance dont il se prévaut ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par l'ordonnance attaquée, le vice-président du Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'allocation de provisions ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat et le département des Côtes-d'Armor, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, soient condamnés à payer à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. Jean-Marc X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Marc X, au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer et au département des Côtes-d'Armor.

1

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 03NT00960
Date de la décision : 08/04/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. SALUDEN
Rapporteur ?: M. Jean-Eric GEFFRAY
Rapporteur public ?: M. MILLET
Avocat(s) : LE BLANC

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2004-04-08;03nt00960 ?
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