Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 7 mars 2003, présentée pour :
- Mme Jacqueline X, demeurant au lieudit ...,
- M. Patrick X, demeurant ...,
- Mme Chantal X, demeurant ...,
- et Mme Corinne Y, demeurant au lieudit ...,
par Me Susana MADRID, avocat au barreau d'Orléans ;
C
Les requérants demandent à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 99-3028 du 7 janvier 2003 par laquelle le président du Tribunal administratif d'Orléans a déclaré n'y avoir lieu en l'état de statuer sur la demande de M. X ;
2°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 10 675,85 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 1er novembre 1994, en réparation du préjudice qu'aurait subi M. Raymond X du fait des éléments d'information erronés qu'aurait fournis l'administration pour le calcul de ses droits à pension de retraite complémentaire ;
3°) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
..........................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative, notamment son article R.611-8 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mars 2004 :
- le rapport de M. MARGUERON, président,
- et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ;
Considérant que pour prononcer, par son ordonnance attaquée, un non-lieu sur la demande présentée par M. Raymond X, le président du Tribunal administratif d'Orléans a estimé, à la suite du décès du demandeur dont il avait été avisé par le ministre de la défense, que l'affaire n'était pas en état d'être jugée ; que les consorts X ne contestent pas ce motif de non-lieu ; que leurs conclusions tendant à l'annulation de cette ordonnance et à la condamnation de l'Etat au versement d'une indemnité ne sauraient, dès lors, être accueillies, sans que ceci fasse obstacle à ce que, en leur qualité d'ayants droit de M. Raymond X, ils reprennent l'instance engagée par ce dernier devant le Tribunal administratif ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer aux consorts X la somme que ceux-ci demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête des consorts X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Jacqueline X, à M. Patrick X, à Mme Chantal X, à Mme Corinne Y et au ministre de la défense.
1
- 2 -