Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 17 juin 2002, présentée pour M. Patrick X, demeurant ..., par Me BACCOUCHE, avocat au barreau de Paris ;
M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 02-191 du 7 mai 2002 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'ordonnance du 21 janvier 2002 par laquelle le président de cette juridiction a taxé et liquidé les honoraires et frais de l'expertise ordonnée en référé, à sa demande, dans le conflit qui l'opposait à la commune de Ménil-Hubert-sur-Orne à propos de l'écoulement d'eaux pluviales sur sa propriété et la suppression d'un talus lui appartenant, en tant qu'il a mis à sa charge lesdits honoraires et frais ;
2°) de mettre ces honoraires et frais à la charge de la commune de Ménil-Hubert-sur-Orne ;
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C
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mars 2004 :
- le rapport de M. GUALENI, premier conseiller,
- et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.621-13 du code de justice administrative : Lorsque l'expertise a été ordonnée sur le fondement du titre III du livre V, le président du tribunal ou de la cour, après consultation, le cas échéant, du magistrat délégué,... en fixe les frais et honoraires par une ordonnance prise conformément aux dispositions des articles R.621-11 et R.761-4. Cette ordonnance désigne la ou les parties qui assumeront la charge de ces frais et honoraires. Elle peut faire l'objet, dans le délai d'un mois à compter de sa notification, du recours prévu à l'article R.761-5. Dans le cas où les frais d'expertise mentionnés à l'alinéa précédent sont compris dans les dépens d'une instance principale, la formation de jugement statuant sur cette instance peut décider que la charge définitive incombe à une autre partie que celle qui a été désignée par l'ordonnance mentionnée à l'alinéa précédent ou par le jugement rendu sur un recours dirigé contre cette ordonnance... ;
Considérant que M. X demande à la Cour d'annuler le jugement du 7 mai 2002 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'ordonnance du 21 janvier 2002 par laquelle le président de cette juridiction, en application des dispositions précitées de l'article R.621-13 du code de justice administrative, l'a désigné comme partie devant assumer la charge des frais et honoraires de l'expertise ordonnée en référé à sa demande en vue, notamment, d'apprécier l'incidence de travaux réalisés par la commune de Ménil-Hubert-sur-Orne, aux abords de sa maison d'habitation, sur l'écoulement des eaux pluviales ;
Considérant que si l'expert ainsi désigné a constaté, suite à un orage, que des eaux de ruissellement en provenance de la place publique voisine arrivaient dans la propriété de M. X, il a précisé que le préjudice subi est essentiellement un trouble de jouissance passager n'excédant que peu la durée des abats d'eau puisque cette eau est finalement récupérée et absorbée par les installations de la propriété ; que, par ailleurs, si la commune a arasé une bande de terre de soixante-cinq mètres de longueur appartenant à M. X, il ressort des constatations de l'expert que la commune a procédé à des travaux tels que les lieux ont quasiment retrouvé leur configuration initiale et que cette configuration au regard des écoulements d'eau semble quasi-identique à la précédente ; que, dans ces conditions, et sans que puisse y faire obstacle la circonstance que la demande de M. X a été motivée par les travaux entrepris par la commune, le Tribunal administratif de Caen a pu, sans préjuger de la solution qu'il pourrait retenir dans le cadre d'un litige au fond, décider que le président de cette juridiction n'avait pas commis d'erreur d'appréciation en le désignant comme partie devant assumer la charge des frais et honoraires d'expertise ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner M. X à payer à la commune de Menil-Hubert-sur-Orne la somme de 1 000 euros que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. Patrick X est rejetée.
Article 2 : M. Patrick X versera à la commune de Menil-Hubert-sur-Orne une somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Patrick X, à la commune de Menil-Hubert-sur-Orne et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.
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