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08/04/2004 | FRANCE | N°02NT00598

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3eme chambre, 08 avril 2004, 02NT00598


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 29 avril 2002, présentée par M. Yannick X, demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99-2927 du 27 février 2002 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du 21 janvier 1999 par lequel le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie l'a promu, à compter du 28 octobre 1998, au 2ème échelon, sans prendre en compte ses années d'activité professionnelle antérieurement effectuées dans le

secteur privé, d'autre part, de la décision ministérielle du 3 septembre 1999 r...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 29 avril 2002, présentée par M. Yannick X, demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99-2927 du 27 février 2002 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du 21 janvier 1999 par lequel le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie l'a promu, à compter du 28 octobre 1998, au 2ème échelon, sans prendre en compte ses années d'activité professionnelle antérieurement effectuées dans le secteur privé, d'autre part, de la décision ministérielle du 3 septembre 1999 rejetant son recours contre le précédent acte ;

2°) d'annuler lesdites décisions ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie de prendre en compte les années litigieuses avec rappel des traitements auxquels il a droit ;

C

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 72-580 du 4 juillet 1972 relatif au statut particulier des professeurs agrégés de l'enseignement du second degré ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mars 2004 :

- le rapport de M. GEFFRAY, premier conseiller,

- et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'après avoir été reçu en 1996 au concours externe de recrutement des professeurs agrégés, M. X a été reclassé, à compter du 1er septembre 1998, par arrêté du ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie du 21 janvier 1999, au 1er échelon de la classe normale des professeurs agrégés avec une ancienneté d'un mois et trois jours et promu, à compter du 28 octobre 1998, au 2ème échelon, sans prise en compte de ses années d'activité professionnelle antérieurement effectuées dans le secteur privé ; que, par jugement du 27 février 2002, le magistrat délégué du Tribunal administratif de Rennes a rejeté la demande de M. X tendant à l'annulation de cet arrêté ministériel et de la décision rejetant son recours gracieux contre cet acte ; que M. X fait appel de ce jugement ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant qu'en énonçant que le moyen tiré de l'atteinte au principe d'égalité de traitement des agents publics appartenant à un même corps était inopérant compte tenu de la compétence liée du ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie pour ne pas prendre en compte les années d'activité professionnelle antérieurement effectuées par M. X dans le secteur privé, le magistrat délégué du Tribunal administratif de Rennes n'a pas omis d'examiner ce moyen ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué encourrait l'annulation pour défaut de réponse à ce moyen ;

Sur la légalité des décisions attaquées :

Considérant que pour rejeter les conclusions de M. X tendant à l'annulation de l'arrêté du ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie du 21 janvier 1999 refusant de prendre en compte ses années d'activité professionnelle antérieures pour son reclassement dans le corps des professeurs agrégés et de la décision du 3 septembre 1999 susvisée, le magistrat délégué du Tribunal administratif de Rennes a écarté de façon expresse et motivée, d'une part, le moyen tiré de l'erreur de droit, compte tenu de ce qu'en l'absence de dispositions en ce sens du décret n° 72-580 du 4 juillet 1972, le ministre était tenu de ne pas prendre en compte cette période professionnelle litigieuse et, d'autre part, l'atteinte au principe d'égalité de traitement des agents publics appartenant à un même corps en tant que moyen inopérant en raison de cette compétence liée ; que M. X se borne à reprendre, en appel, sur ces moyens, les arguments déjà exposés en première instance ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'écarter lesdits moyens par adoption des motifs retenus par le premier juge ; que, dès lors, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions des 21 janvier et 3 septembre 1999 ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette la demande de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de M. X tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'éducation nationale de prendre en compte les années litigieuses d'activités professionnelles et de procéder au rappel de ses traitements, sur le fondement des dispositions de l'article L.911-1 du code de justice administrative, ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. Yannick X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Yannick X et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.

1

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 02NT00598
Date de la décision : 08/04/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. SALUDEN
Rapporteur ?: M. Jean-Eric GEFFRAY
Rapporteur public ?: M. MILLET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2004-04-08;02nt00598 ?
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