Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 26 mars 2002, présentée par M. et Mme X, demeurant ... ;
Les requérants demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 95-3435 du 13 décembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Rennes leur a refusé le versement d'une indemnité d'un montant de 174 767,73 F avec intérêts au taux légal en réparation du préjudice qu'ils auraient subi à la suite d'une procédure d'expropriation de la parcelle cadastrée section CX n° 49 constituant un ensemble de terrains appartenant à douze copropriétés d'immeubles en vue de la réalisation d'une maison de retraite ;
2°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 26 643 euros, ladite somme portant intérêts au taux légal à compter du 19 juin 1995, les intérêts étant eux-mêmes capitalisés ;
C
3°) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 2 286 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mars 2004 :
- le rapport de Mme THOLLIEZ, premier conseiller,
- les observations de Me LE STRAT, substituant Me MARTIN, avocat de la ville de Rennes et du centre communal d'action sociale de Rennes,
- et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par arrêté du 11 septembre 1992, le préfet d'Ille-et-Vilaine a déclaré d'utilité publique l'acquisition, en vue de la réalisation d'une maison de retraite, de la parcelle cadastrée section CX n° 49, appartenant aux copropriétaires de douze immeubles, dont le bâtiment Arc en ciel, dans lequel M. et Mme X possédaient un appartement et, par arrêté du 20 octobre 1992, a déclaré cessible ladite parcelle ; qu'après avoir obtenu par arrêt définitif du 10 novembre 1994 de la présente Cour l'annulation des arrêtés litigieux au motif que l'opération envisagée ne présentait pas un caractère d'utilité publique, dès lors que la ville de Rennes était propriétaire d'un terrain de nature à permettre l'exécution de son projet dans des conditions équivalentes, les intéressés ont également obtenu par arrêt du 18 décembre 1996 de la Cour de cassation l'annulation, par voie de conséquence, de l'ordonnance du juge ayant prononcé l'expropriation de la parcelle litigieuse ; que M. et Mme X relèvent désormais appel du jugement du 13 décembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté comme portée devant une juridiction incom-pétente pour en connaître leur demande en vue d'obtenir la condamnation de l'Etat à leur verser une somme de 174 767,73 F (26 643,17 euros) en réparation du préjudice qu'ils ont subi du fait de la procédure d'expropriation ;
Considérant qu'eu égard aux circonstances ainsi relatées, l'exécution des travaux de construction de la maison de retraite a constitué une emprise irrégulière sur une propriété immobilière sur laquelle la collectivité publique expropriante ne disposait d'aucun droit ; que, dès lors, les juridictions de l'ordre judiciaire sont seules compétentes pour connaître de la demande indemnitaire des époux X ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. et Mme X la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X, à la ville de Rennes, au centre communal d'action sociale de Rennes et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.
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