Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 12 février 2002, présentée par M. Igor X, demeurant ... ;
M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement nos 01-2504 et 01-2714 du 20 décembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a, d'une part, prononcé le non-lieu à statuer sur ses conclusions dirigées contre la décision implicite du recteur de l'académie de Nantes rejetant sa demande de congé de formation professionnelle et, d'autre part, rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du recteur du 20 juin 2001 rejetant ladite demande ;
2°) d'annuler ces décisions ;
3°) d'enjoindre l'Etat de lui accorder le congé de formation professionnelle dite scolarité complète dispensé par l'Institut de préparation à l'administration générale à Nantes ;
C
4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 450 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu le décret n° 85-607 du 14 juin 1985 modifié, relatif à la formation professionnelle des fonctionnaires de l'Etat ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mars 2004 :
- le rapport de M. GEFFRAY, premier conseiller,
- et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ;
Considérant que le recteur de l'académie de Nantes a implicitement rejeté la demande de congé de formation professionnelle adressée le 26 janvier 2001 par M. X, professeur certifié, pour préparer un concours administratif ; que le 25 avril 2001, M. X a formé un recours gracieux qui a été rejeté par décision du recteur de l'académie de Nantes du 20 juin 2001 ; que, par jugement du 20 décembre 2001, le Tribunal administratif de Nantes a prononcé le non-lieu à statuer sur les conclusions de M. X tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet des demandes des 26 janvier et 25 avril 2001 et rejeté les conclusions dirigées contre la décision du 20 juin 2001 ; que M. X interjette appel de ce jugement ;
Sur la régularité du jugement :
Considérant, d'une part, que la circonstance alléguée que la durée de la procédure aurait été excessive en méconnaissance des droits des justiciables à un délai raisonnable du jugement, tel que garanti par l'article 6 paragraphe 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, est sans incidence sur la régularité de la décision rendue à l'issue de cette procédure ;
Considérant, d'autre part, que le Tribunal administratif de Nantes a estimé que la décision du recteur de l'académie de Nantes du 20 juin 2001 avait retiré les décisions implicites de cette autorité administrative rejetant les demandes de M. X sollicitant un congé de formation professionnelle ; que, toutefois, la décision du 20 juin 2001, contestée par M. X devant le Tribunal, n'étant pas devenue définitive, c'est, dès lors, à tort, que le Tribunal administratif a prononcé le non-lieu à statuer sur les conclusions tendant à l'annulation des décisions implicites de rejet ;
Considérant qu'il y a lieu sur ce point d'annuler l'article 1er du jugement du Tribunal administratif de Nantes du 20 décembre 2001, d'évoquer les conclusions de M. X dirigées contre les décisions implicites de rejet et de statuer immédiatement sur cette partie de la demande présentée devant le Tribunal administratif de Nantes et, pour le surplus, de statuer par l'effet dévolutif de l'appel ;
Sur la légalité :
Considérant qu'aux termes de l'article 21 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 susvisée : Les fonctionnaires ont droit à (...) des congés de formation professionnelle (...) ; qu'aux termes de l'article 22 de la même loi : Le droit à la formation permanente est reconnu aux fonctionnaires (...) ; qu'aux termes de l'article 16 du décret n° 85-607 du 14 juin 1985 susvisé : Les fonctionnaires ont la possibilité de demander b) Un congé de formation professionnelle afin de parfaire leur formation personnelle ; qu'aux termes de l'article 16 du même décret, dont la rédaction est issue du décret n° 96-1104 du 11 décembre 1996 : La demande de congé de formation doit être formulée soixante jours au moins avant la date à laquelle commence la formation (...) Dans les trente jours qui suivent la réception de la demande, le chef de service doit faire connaître à l'intéressé son accord ou les motifs du rejet ou du report de la demande. La satisfaction des demandes peut être différée dans l'intérêt du fonctionnement du service ; toutefois, cela ne peut faire obstacle à ce que la durée totale des congés accordés en application du présent titre atteigne 0,20 p.100 de la durée réglementaire du travail effectuée dans l'année précédente dans cette administration par l'ensemble de ses agents ;
Considérant, en premier lieu, que le décret du 14 juin 1985 modifié, relatif à la formation professionnelle des fonctionnaires de l'Etat n'étant pas au nombre des actes pris par le gouvernement français pour la mise en oeuvre du droit communautaire, M. X ne saurait utilement se prévaloir ni de l'incompatibilité de ce texte au droit communautaire, ni de la méconnaissance des principes de confiance légitime, de sécurité juridique et de prévisibilité ; que, dès lors, l'exception d'illégalité de ce décret ne peut qu'être écartée ;
Considérant, en deuxième lieu, que le délai de trente jours, qui est prévu par les dispositions précitées, n'est pas prescrit à peine de nullité ou de dessaisissement de l'autorité compétente ; que, dès lors, M. X n'est pas fondé à soutenir que les décisions attaquées seraient entachées d'illégalité du fait qu'elles sont intervenues au-delà de l'expiration de ce délai ;
Considérant, en troisième lieu, que les dispositions précitées ne font pas obstacle à ce que le chef de service, en l'espèce le recteur de l'académie de Nantes, définisse des critères pour accorder des congés de formation professionnelle, compte tenu du nombre de demandes ;
Considérant, en quatrième lieu, que si M. X allègue que le seuil de 0,20 % fixé par les dispositions précitées n'ayant pas été atteint, le recteur de l'académie de Nantes aurait dû lui accorder le congé de formation professionnelle, il ne fournit aucun élément susceptible de permettre à la Cour d'apprécier le bien-fondé de cette allégation ;
Considérant, enfin, qu'il ressort des pièces du dossier que le recteur de l'académie de Nantes, en examinant la demande de M. X au regard des critères de niveau de formation initiale, d'ancienneté de services, d'évolution des technologies dans la discipline enseignée, d'une reconversion souhaitée ou d'une nouvelle orientation professionnelle, et en se fondant sur l'absence du caractère prioritaire de la demande de l'intéressé, n'a pas entaché sa décision du 20 juin 2001 refusant d'accorder le congé de formation professionnelle que l'intéressé sollicitait, d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est ni fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 20 juin 2001, ni fondé à demander l'annulation des décisions implicites de rejet de ses réclamations des 26 janvier et 25 avril 2001 ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant que le présent arrêt, qui rejette la demande de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de M. X tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche de lui accorder un congé de formation professionnelle, sur le fondement des dispositions de l'article L.911-1 du code de justice administrative, ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : L'article 1er du jugement du Tribunal administratif de Nantes du 20 décembre 2001 est annulé.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. Igor X devant le Tribunal administratif de Nantes tendant à l'annulation des décisions implicites de rejet de ses réclamations des 26 janvier et 25 avril 2001 ainsi que le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Igor X et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.
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